R. c. L'Écuyer, 2010 QCCQ 9173 (CanLII)
[23] À la lecture de ces différentes décisions, on peut conclure que la pertinence ne s’évalue pas nécessairement en fonction de l’utilité pour la poursuite de cette preuve mais plutôt en fonction de l’utilité pour la défense. Ce qui est pertinent pour la défense peut ne pas l’être pour la poursuite.
[24] Le document existe, le tribunal n’en a pas pris connaissance mais la poursuite mentionne que ce n’est pas un document volumineux.
[25] Cela étant, si la preuve est claire et précise que l’appareil a été bien entretenu, la communication de la preuve aura été utile à faire avancer le dossier pour convaincre l’accusé que la preuve est forte ou que la preuve est faible et contient des failles évidentes. Dans les deux cas, la recherche de la vérité s’impose.
[26] En conséquence, tenant compte du droit de l’accusé d’avoir une défense pleine et entière, tenant compte des nouvelles dispositions des paragraphes c) et d.01) de l’article 258 du Code criminel, le tribunal estime que le requérant a démontré, selon la balance des probabilités, l’existence d’une possibilité raisonnable que le registre d’entretien aurait pu être utilisé soit pour réfuter la preuve du ministère public soit pour présenter un moyen de défense ou par ailleurs, pour prendre une décision qui aurait pu avoir une incidence sur la façon de présenter la défense.
[27] Ce n’est pas au tribunal de quantifier cette utilité. À partir du moment où la défense aura démontré une certaine utilité, la preuve devra être communiquée.
[28] EN CONSÉQUENCE, la requête est accueillie et le tribunal ordonne à la poursuite de communiquer une copie du registre d’entretien de l’appareil ALCO-SENSOR IV – RBT IV, portant le numéro de série 032349 et 4372 utilisé sur le requérant d’ici quinze (15) jours.
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