Bourbonnais c. R., 2007 QCCS 2819 (CanLII)
[26] La Cour d'appel du Québec dans l'arrêt R. c. Servant, décision du 23 avril 2007, s'est penchée sur l'arrêt Irwin et son application dans le cas où une infraction est substituée à une autre. Il ressort de cette décision que la Cour d'appel du Québec nuance l'interprétation que l'on pourrait tirer de l'arrêt Irwin à l'effet qu'il est possible de modifier un acte d'accusation afin de substituer une infraction originale par une nouvelle. La Cour d'appel du Québec s'exprime ainsi:
«[15] [...] Deuxièmement, l'affirmation selon laquelle il est possible de modifier un acte d'accusation afin de substituer l'infraction originale par une nouvelle doit être nuancée. À la toute fin de ses motifs dans Irwin, le juge Doherty écrit:
[42] Cases where an amendment substituting a different offence for the offence charged at trial can be properly made on appeal will be few and far between. I think this is one of those rare cases where the amendment can be made. While the amendment changes the substantive offence from assault causing bodily harm (s. 267) to unlawfully causing bodily harm (s. 269), the amendment does no more than put a new label on the appellant's culpable conduct. The substance of the allegation remains unchanged. I would amend the indictment to charge the appellant with unlawfully causing bodily harm to Andrew Behling and dismiss the appeal.
[16] Selon le juge Finlayson de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt R. c. S.(A.), il faut comprendre les motifs du juge Doherty comme permettant de modifier un acte d'accusation pour substituer l'infraction originale par une nouvelle lorsque la modification ne vise rien de plus que la désignation, le «label» de l'infraction. Manifestement, ce n'est pas le cas avec la substitution de l'infraction originale par la nouvelle accusation dans les circonstances de l'espèce.
[27] La Cour d'appel du Québec nous rappelle donc qu'un amendement ayant pour effet de substituer une infraction par une autre ne peut être accordé que lorsque l'amendement a uniquement pour effet de changer la désignation de l'infraction, tout en laissant le corps du dossier intact. Il faut dire à la décharge du juge Perreault que celui-ci ne bénéficiait pas des enseignements de l'arrêt Servant au moment de rendre sa décision en 2005.
[28] Constatant que dans la présente affaire il s'agissait de substituer une infraction différente, tant au niveau de la trame factuelle que des éléments essentiels, le Tribunal conclut que l'amendement ne pouvait être permis en vertu de l'article 601(2) du Code criminel.
[29] La question du préjudice potentiel causé au défendeur par l'amendement ne devant être considérée que si par ailleurs l'amendement peut être autorisé, il n'y a donc pas lieu d'étudier ici ce facteur.
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