Lien vers la décision
[43] L'infraction de complot est une infraction distincte du crime substantif que l'on a tenté de commettre ou commis. Conspirer, c'est s'entendre pour commettre un crime et l'entente est l'élément déterminant. Il faut de plus que la poursuite établisse l'intention de l'accusé de conclure une entente, d'y participer et de réaliser l'objet de cette entente : R. c. Giguère, 2002 CanLII 21050 (QC CA), [2002] R.J.Q. 888 (C.A.); R. c. Lacoursière, 2002 CanLII 41284 (QC CA), [2003] R.J.Q. 12 (C.A.); R. c. Comeau, 1991 CanLII 3541 (QC CA), [1992] R.J.Q. 339 confirmé à 1992 CanLII 47 (CSC), [1992] 3 R.C.S. 473; Lamontagne c. R., J.E. 99-2308 (C.A.).
[48] Or, la commission d'un crime par plusieurs personnes n'emporte pas nécessairement une conclusion de l'existence d'une entente. Comme le mentionnait l'honorable Dickson dans l'arrêt R. c. Cotroni :
L'enquête importante ne porte pas sur les actes accomplis conformément à l'entente, mais plutôt sur la question de savoir s'il existe vraiment une entente.
[49] Il faut se garder de confondre l'infraction de complot des modalités de la participation criminelle qui peuvent engendrer la responsabilité criminelle d'un complice (article 21 (1) C.cr.).
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