mercredi 18 décembre 2013

Le privilège avocat-client ne s'applique pas quand la communication elle-même est l'élément matériel (actus reus) du crime

Descôteaux et autre c. Mierzwinski, 1982 CanLII 22 (CSC), [1982] 1 RCS 860

Lien vers la décision



(...) Ne seront pas non plus confidentielles les communications faites dans le but de perpétrer plus facilement un crime ou une fraude, et ce, que l'avocat soit de bonne ou mauvaise foi.
(...)
Confidentielles, qu'elles aient trait aux moyens financiers ou à la nature du problème, les communications ne le seront plus si et dans la mesure où elles ont été faites dans le but d'obtenir des avis juridiques pour faciliter la perpétration d'un crime.
A fortiori en va-t-il de même lorsque, comme en l'espèce, la communication elle-même est l'élément matériel (actus reus) du crime; et c'est d'autant plus évident lorsque la victime du crime est précisément le bureau de l'avocat à qui la communication a été faite.
Cette exception est reconnue depuis fort longtemps. La cause à laquelle on réfère le plus souvent est R. v. Cox and Railton (1884), 14 Q.B.D. 153, où le juge Stephen disait (à la p. 167):
[TRADUCTION] Le motif qui, dit-on, sert de fondement à la règle ne peut englober le cas de communications qui seraient criminelles en elles-mêmes ou qui tendraient à réaliser une fin criminelle, puisque la confidentialité de ces communications ne pourrait que nuire aux intérêts de la justice et de son administration. Aussi ces communications ne sont point visées par la règle. Une communication qui réalise une fin criminelle «n'appartient pas au domaine normal de l'emploi professionnel».
(C'est moi qui souligne.)
En l'espèce, les communications ayant trait aux moyens financiers de Marcellin Ledoux sont, d'après le libellé du mandat de perquisition, pour reprendre les mots du juge Stephen, «criminal in themselves» et ne jouiront pas comme tel de la protection que leur eût autrement donnée la règle de fond et de preuve, eussent-elles bénéficié du caractère de confidentialité.

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