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vendredi 24 janvier 2014

Certaines limitations au contre-interrogatoire

R. c. Ross, 1998 IIJCan 9308 (QC C.S.) - 765-01-002369-961


23. D'entrée de jeu, rappelons qu'il est clair qu'un accusé ne peut être contre-interrogé relativement aux infractions dont il est suspect ou en rapport avec des accusations pendantes. Cela constituerait effectivement une preuve de caractère qui est inadmissible à moins que l'accusé présente une preuve de bonne réputation. Un contre-interrogatoire ne peut porter que sur ses condamnations antérieures.

24. De même, il est clair qu'un accusé ne peut, en vertu de son droit au silence garanti par l'article 7, être contre-interrogé relativement à son refus de donner une déclaration à la police ( R. c. Chambers 1990 IIJCan 47 (C.S.C.), [1990] 2 R.C.S. 1293 ), sauf par son complice s'ils font valoir des défenses «traîtresses» dans un procèsconjoint ( R. c. Crawford 1995 IIJCan 138 (C.S.C.), [1995] 1 R.C.S. 858 ).

25. Toutefois, cela ne règle pas la question. En effet, il faut se rappeler que dans l'arrêt R. c. Kuldip 1990 IIJCan 64 (C.S.C.), [1990] 3 R.C.S. 618 , la Cour suprême a décidé qu'un accusé peut être contre-interrogé, malgré l'article 13 de la Charte et le paragraphe 5(2) de laLoi sur la preuve, relativement à untémoignage antérieur dans le but d'affecter sa crédibilité.

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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Un accusé peut, après avoir préalablement obtenu l'autorisation du Tribunal, contre-interroger la victime sur sa déclaration rédigée sous l'article 722 Ccr s'il est vraisemblable que l'allégation selon laquelle un ou plusieurs faits contenus dans la déclaration de la victime sont contestables et que la demande de contre-interrogatoire n'est ni spécieuse ni vide de sens

R. v. V.W., 2008 ONCA 55 Lien vers la décision [ 25 ] In R. v. Gardiner,  1982 CanLII 30 (SCC) , [1982] 2 S.C.R. 368, [1982] S.C.J. No. 71, ...