vendredi 24 janvier 2014

Certaines limitations au contre-interrogatoire

R. c. Ross, 1998 IIJCan 9308 (QC C.S.) - 765-01-002369-961


23. D'entrée de jeu, rappelons qu'il est clair qu'un accusé ne peut être contre-interrogé relativement aux infractions dont il est suspect ou en rapport avec des accusations pendantes. Cela constituerait effectivement une preuve de caractère qui est inadmissible à moins que l'accusé présente une preuve de bonne réputation. Un contre-interrogatoire ne peut porter que sur ses condamnations antérieures.

24. De même, il est clair qu'un accusé ne peut, en vertu de son droit au silence garanti par l'article 7, être contre-interrogé relativement à son refus de donner une déclaration à la police ( R. c. Chambers 1990 IIJCan 47 (C.S.C.), [1990] 2 R.C.S. 1293 ), sauf par son complice s'ils font valoir des défenses «traîtresses» dans un procèsconjoint ( R. c. Crawford 1995 IIJCan 138 (C.S.C.), [1995] 1 R.C.S. 858 ).

25. Toutefois, cela ne règle pas la question. En effet, il faut se rappeler que dans l'arrêt R. c. Kuldip 1990 IIJCan 64 (C.S.C.), [1990] 3 R.C.S. 618 , la Cour suprême a décidé qu'un accusé peut être contre-interrogé, malgré l'article 13 de la Charte et le paragraphe 5(2) de laLoi sur la preuve, relativement à untémoignage antérieur dans le but d'affecter sa crédibilité.

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