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vendredi 17 octobre 2014

Certains facteurs susceptibles de fonder une attente raisonnable en matière de vie privée

R. c. Gomboc, [2010] 3 RCS 211, 2010 CSC 55 (CanLII)

Lien vers la décision

[27]                          La Charte garantit le caractère privé des renseignements personnels en protégeant le droit de soustraire certains renseignements personnels à la connaissance de l’État.  La portée de cette protection constitutionnelle dépend de la nature des renseignements et du but dans lequel ils sont communiqués (R. c. Colarusso1994 CanLII 134 (CSC), [1994] 1 R.C.S. 20, p. 53; Patrick, par. 38).
[28]                          Dans l’arrêt Plant, le juge Sopinka a écarté toute approche catégorique de la protection du caractère privé des renseignements personnels, ne reconnaissant que la protection des renseignements de nature « personnelle et confidentielle » (p. 293). Il a adopté une approche téléologique pour décrire la protection constitutionnelle du droit au respect du caractère privé des renseignements personnels :
Étant donné les valeurs sous‑jacentes de dignité, d’intégrité et d’autonomie qu’il consacre, il est normal que l’art. 8 de la Charte protège un ensemble de renseignements biographiques d’ordre personnel que les particuliers pourraient, dans une société libre et démocratique, vouloir constituer et soustraire à la connaissance de l’État.  Il pourrait notamment s’agir de renseignements tendant à révéler des détails intimes sur le mode de vie et les choix personnels de l’individu. [p. 293]
Le juge Sopinka a également énuméré certains facteurs susceptibles de fonder une attente raisonnable en matière de vie privée, notamment, « la nature des renseignements, celle des relations entre la partie divulguant les renseignements et la partie en réclamant la confidentialité, l’endroit où ils ont été recueillis, les conditions dans lesquelles ils ont été obtenus et la gravité du crime faisant l’objet de l’enquête » (p. 293).

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