mercredi 11 novembre 2015

C'est à l'inculpé qu'incombe le fardeau d'établir qu'il existe un motif de conclure que sans la divulgation de preuve demandée, son «innocence» sera en jeu lorsque le privilège de l'informateur est invoqué

R. c. Turcotte, 2003 CanLII 9262 (QC CA)


[6]               Le Tribunal a statué…:
… la Défense ne peut pas demander à monsieur Bergeron s'il a donné une information contre monsieur Bujold, vu que je n'ai absolument rien devant moi qui indique que, si la Défense ne peut pas poser cette question, ça mettrait l'innocence de l'accusé en jeu et je suis satisfait qu'en ne permettant pas aux accusés de poser cette question à monsieur Bergeron, ceci ne porterait pas atteinte aux droits des accusés de présenter une défense pleine et entière.
[7]               Le privilège n'existe pas uniquement pour un motif de sécurité, mais également pour des motifs d'intérêt public.  Une fois son privilège reconnu, Bergeron n'avait pas à  en justifier le maintien;
[8]               Nous sommes unanimement d'avis que l'appelant devait démontrer que son innocence était en jeu;
[9]                Après avoir lu le rapport scellé et entendu les arguments invoqués au soutien de la demande, le juge du procès a conclu qu'une telle atteinte n'avait pas été démontrée;
[10]           La défense n'a d'ailleurs pas été en mesure d'expliquer à cette Cour en quoi le fait que Bergeron ait ou non donné des informations à la police au sujet de Bujold établissait l'innocence de l'appelant;
[11]           À bon droit, le premier juge a respecté les étapes récemment formulées par notre Cour dans R. c. D'Aragon:
(1)       C'est à l'inculpé qu'incombe le fardeau d'établir qu'il existe un motif de conclure que sans la divulgation demandée, son «innocence» sera en jeu.
(2)       Si l'existence de ce motif est établie, le tribunal pourra alors examiner l'information en cause pour déterminer si elle est effectivement nécessaire pour l'inculpé: cet examen se tient ex parte.
(3)       Si le tribunal conclut que la divulgation est nécessaire, il ne devra révéler que les renseignements essentiels pour assurer une défense pleine et entière.
(4)            Avant de divulguer les renseignements à l'inculpé, le tribunal doit donner au ministère public l'opportunité de décider s'il entend ou non permettre que de fait ces renseignements soient divulgués; ce n'est que si le ministère public y consent que les renseignements pourront être communiqués conformément à l'ordonnance.  Dans le cas contraire, le tribunal décide du remède approprié.
(soulignement ajouté)

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