R. c. B. (G.), [1990] 2 RCS 30, 1990 CanLII 7308 (CSC)
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Une dénonciation ou un acte d'accusation doivent fournir à l'accusé suffisamment de renseignements pour lui permettre de se défendre. Si le moment doit être précisé, le moment exact n'a pas à être identifié ni démontré. En l'espèce, la dénonciation était adéquate, vu la nature de l'infraction reprochée et l'âge de la victime. En vertu du par. 529(4.1) du Code criminel, une divergence entre l'acte d'accusation et la preuve importe peu à l'égard du moment de la perpétration de l'infraction. La common law avait élaboré une règle semblable: si le moment précisé dans la dénonciation ne correspond pas à la preuve et que la date de l'infraction ne constitue pas un élément essentiel de l'infraction ou un élément crucial pour la défense, la divergence n'est pas importante et la dénonciation ne doit pas être annulée. En outre, il n'est pas nécessaire que le ministère public fasse la preuve de la date alléguée sauf si le moment de l'infraction en est un élément essentiel, comme dans le cas de l'accusé qui se défend contre une accusation en fournissant une preuve d'alibi à l'égard de la date ou de la période de temps alléguée. La première question qui se pose est donc de savoir si le moment de l'infraction est soit un élément essentiel de celle-ci ou soit un élément crucial pour la défense. Si ce n'est pas le cas, une déclaration de culpabilité peut être prononcée même si le moment de l'infraction n'est pas prouvé. En l'espèce, le juge du procès n'a pas posé cette question. S'il l'avait fait, il aurait été obligé de conclure que le moment de l'infraction ne constituait pas un élément essentiel de l'infraction et qu'il n'était pas crucial pour la défense. Par conséquent, la Cour d'appel a jugé, à bon droit, que le moment de l'infraction n'avait pas à être démontré hors de tout doute raisonnable dans les circonstances de l'espèce.
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