mercredi 22 février 2017

Revue de l'état du droit de l'infraction de production de cannabis par la Cour d'appel

Turcotte c. R., 2013 QCCA 221 (CanLII)


[17]        La Loi réglementant certaines drogues et autres substances définit comme suit le terme « production » :
Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à IV, le fait de l’obtenir par quelque méthode que ce soit, et notamment par:
a)         la fabrication, la synthèse ou tout autre moyen altérant ses propriétés physiques ou chimiques;
b)         la culture, la multiplication ou la récolte de la substance ou d’un organisme vivant dont il peut être extrait ou provenir de toute autre façon.
[18]        La juge en chef Duval Hesler exposait récemment, dans l'arrêt Rochon, les éléments qui constituent l'infraction de production de cannabis :
[11]      Les éléments constitutifs de la mens rea de l'infraction de production de marihuana (art. 7(1) et (2) Loi réglementant certaines drogues et autres substances.) sont les suivants: la connaissance que la culture, la multiplication ou la récolte de la substance a lieu et la connaissance de la nature de la substance produite.
[12]      En ce qui concerne l'actus reus, la poursuite doit prouver au-delà de tout doute raisonnable que l'accusée a cultivé, multiplié ou récolté la substance.
[13]      Quant à la participation à cette infraction sous 21 (1) b) C.cr., il faut une intention d'aider quelqu'un à commettre l'infraction. L'intention de ne pas dénoncer le contrevenant ne suffit pas. [Références omises]
[19]        Il est depuis longtemps établi que la seule présence d'un accusé sur les lieux d'une infraction ne peut, en elle seule, justifier une déclaration de culpabilité. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique souligne toutefois ce qui suit dans l'arrêt Bi, en ce qui concerne plus particulièrement la production de cannabis :
[2]        The trial courts in this province hear numerous cases involving offences arising out of the discovery of marijuana grow operations in single-family residences. Many of these cases are concerned with whether accused persons found to be living in the house are criminally implicated in the exposed drug enterprise. Evidence that establishes mere knowledge of the criminal conduct taking place in the residence is not enough. There must also be evidence from which it can be inferred that the accused person owned the marijuana crop, cultivated the crop, aided or abetted somebody else in the criminal operation, or otherwise had some control over the crop. [Notre soulignement]
[20]        Le fait que l'accusé se soit trouvé, pendant une heure, dans un entrepôt désaffecté où il n'y avait rien d'autre qu'une serre sophistiquée opérant la culture de cannabis, en présence du producteur de cette substance, alors qu'il a en main la clé de l'immeuble lui permettant d'y avoir accès en tout temps et qu'il contrôle la porte de garage, permet-il de déduire que celui-ci participait d'une façon quelconque à cette opération de production?
[21]        Le juge de première instance a conclu qu'à défaut d'autres explications, il s'agissait de la seule conclusion à tirer.

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