mardi 30 janvier 2018

Détermination de la peine - accusation de conduite d’un véhicule à moteur alors que la capacité de conduire était affectée par l’effet de l’alcool, causant ainsi des lésions corporelles à une autre personne

Lemaire c. R., 2016 QCCA 665 (CanLII)

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[8]         Il faut rappeler que, très souvent, pour ce type d’infraction, la peine va d’un emprisonnement de 90 jours à deux ans d’emprisonnement, comme le soutenait l’avocate de l’intimée en première instance, sans nier qu’il existe aussi des cas où la peine fut plus clémente ou plus sévère, selon les circonstances de l’infraction ou selon la situation de l’accusé. En somme, la peine infligée ici est justifiée et ne permet pas l’intervention de la Cour.

vendredi 26 janvier 2018

La défense d'intoxication volontaire est-elle recevable à l'encontre de l'accusation de menaces?

R. c. Chrétien, 2013 QCCQ 3021 (CanLII)

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[18]        Dans l'arrêt R. c. Daley(2007) 2007 CSC 53 (CanLII)3 R.C.S. 523, aux par. 41 et 43, la Cour suprême discute des différents degrés d'intoxication pertinents en droit :
[41]                  Notre jurisprudence établit trois degrés d’intoxication pertinents en droit.  Il y a d’abord ce que nous pourrions appeler l’intoxication « légère ».  C’est l’état où l’alcool provoque un relâchement des inhibitions et du comportement socialement acceptable.  Cet état n’a jamais été reconnu comme facteur ou excuse lorsqu’il s’agit de déterminer si l’accusé avait la mens rea requise : voir Daviault, p. 99.  Vient en deuxième lieu l’intoxication « avancée ».  Il s’agit d’un état d’intoxication tel que l’accusé n’a pas d’intention spécifique, lorsque l’atteinte à sa capacité de prévoir les conséquences de ses actes est suffisante pour susciter un doute raisonnable concernant l’existence de la mens rea requise.  Dans Robinson, la Cour a indiqué qu’il s’agit du degré d’intoxication avec lequel les jurys seront le plus souvent aux prises :
[…]
On ne peut invoquer de défense fondée sur ce degré d’intoxication qu’à l’égard d’infractions d’intention spécifique.
[…]
[43]                  Le troisième et dernier degré d’intoxication pertinent en droit est celui de l’intoxication extrême s’apparentant à l’automatisme, qui exclut tout caractère volontaire et qui, de ce fait, constitue un moyen de défense exonérant totalement de toute responsabilité criminelle.  Comme on l’a vu, toutefois, ce moyen ne peut être invoqué que très rarement et, aux termes de l’art. 33.1 du Code criminel, qu’à l’égard d’infractions non violentes.
[19]        Ainsi, même si l'infraction de menaces en était une d'intention générale, une défense basée sur l'intoxication extrême qui doit être appuyée par une expertise médicale ne pourrait être acceptée en l'espèce compte tenu de l'article 33.1 du Code criminel.
[20]        Reste la défense basée sur un degré d'intoxication avancé qui ne trouve application qu'à l'endroit des crimes d'intention spécifique.
[21]        À cet effet, je me permets de reproduire très humblement certains passages d'une décision que j'ai rendue en 2011, R. c. Pelletier2011 QCCQ 11109 :
[16]                  Par ailleurs, comme la Cour suprême nous l'indique dans l'arrêt R. c. Clemente1994 CanLII 49 (CSC)[1994] 2 R.C.S. 758, deux éléments doivent être réunis pour que l'on puisse conclure à la culpabilité d'un accusé en pareil cas.
[17]                  D'abord, l'accusé doit avoir proféré des menaces de mort ou des lésions corporelles à quelqu'un. Il s'agit de l'actus reus et il sera prouvé si, considérées de façon objective, dans le contexte des paroles prononcées, compte tenu de la personne à qui elles s'adressaient, ces paroles constituent des menaces pour une personne raisonnable.
[18]                  Par la suite, la poursuite a le fardeau de prouver la mens rea de l'infraction et plus précisément, l'intention de faire en sorte que les paroles soient perçues comme une menace de causer la mort ou des lésions corporelles, c'est-à-dire comme visant à intimider ou à être pris au sérieux. Ainsi, l'auteur de la menace doit avoir l'intention de voir ses propos pris au sérieux et visant à susciter un sentiment de crainte chez son destinataire[1]. Il s'agit donc d'un crime d'intention spécifique.
[19]                  La défense d'intoxication volontaire est donc recevable et contrairement à la défense d'intoxication volontaire extrême à l'encontre d'une infraction d'intention générale qui n'est pas soustraite par l'article 33.1 du Code criminel, elle n'impose pas un fardeau de prépondérance appuyé par une expertise médicale. Si elle est vraisemblable, elle doit être examinée et si elle soulève un doute raisonnable que le degré d'ivresse était élevé au point que l'accusé ne possède pas l'intention spécifique requise, un verdict d'acquittement doit être prononcé. L'opinion des policiers et des agents de détention quant au degré d'ivresse de l'accusé est recevable. Dans l'arrêt Graatc. La Reine1982 CanLII 33 (CSC)[1982] 2 R.C.S. 819, la Cour suprême reprenant l'opinion du juge en chef Howland de la Cour d'appel d'Ontario, a jugé recevable le témoignage d'opinion des policiers quant au degré d'ivresse de l'accusé dans une affaire d'ivresse au volant. Ainsi, comme un tel témoignage d'opinion est recevable afin d'incriminer un accusé, il devrait aussi être permis pour le disculper.
[20]                  Dans l'arrêt Dyckow c. La ReineJ.E. 96-16, l'infraction reprochée à l'accusé en était une de menaces et notre Cour d'appel, se basant sur l'arrêt Clemente, précité, a renversé une décision d'instance et elle a acquitté l'accusé en concluant que la preuve de son état d'ébriété soulevait un doute raisonnable sur l'élément essentiel de la mens rea de l'infraction.
[22]        Dans ce même arrêt, au par. 10, la Cour d'appel discute de l'intention requise à l'al. 264.1(1)a) du Code criminel :
CONSIDÉRANT que, depuis le prononcé du jugement entrepris, la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Clemente c. La Reine1994 CanLII 49 (CSC)[1994] 2 R.C.S. 758, a notamment décidé que l'intention requise à l'al. 264.1(1)a) du Code criminel peut être formulée de deux façons :
Aux termes de la disposition, il doit s'agir d'une menace de mort ou de blessures graves. Or, il est inconcevable qu'une personne qui proférerait des menaces de mort ou de blessures graves avec l'intention qu'elles soient prises au sérieux n'ait pas également l'intention d'intimider ou de susciter la crainte. En d'autres termes, une menace sérieuse de tuer ou d'infliger des blessures graves a dû être proférée avec l'intention d'intimider ou de susciter la crainte. Inversement, une menace proférée avec l'intention d'intimider ou de susciter la crainte a dû l'être avec l'intention qu'elle soit prise au sérieux. Ces deux formulations de la mens rea expriment l'intention de menacer et sont conformes au but visé par la disposition.
(p. 761)
Et plus loin :
Par conséquent, la question de savoir si l'accusé avait l'intention d'intimider ou si les termes qu'i la [sic] employés visaient à être pris au sérieux sera habituellement tranchée, en l'absence d'explication de la part de l'accusé, en fonction des mots utilisés, du contexte dans lequel ils s'inscrivent et de la personne à qui ils étaient destinés.
(p. 762)
[23]        En l'espèce, il y a absence d'explication de l'accusé.
[24]        L'opinion du plaignant quant au degré d'intoxication du défendeur est recevable. Selon lui, le défendeur est en état d'ébriété plus qu'avancé. Il est complètement saoul, incohérent et littéralement comateux. Il était tellement intoxiqué qu'il ne devait pas comprendre grand-chose, c'est-à-dire faire le discernement de ce qu'il lui disait.
[25]        Même si pour conclure à la culpabilité à une accusation de menaces la preuve n'est pas requise que la personne visée a éprouvé de la crainte, il s'agit d'un élément contextuel et la preuve n'est pas concluante à cet effet. Il est évident pour le plaignant que l'état d'intoxication dans lequel se trouve le défendeur lui a fait perdre tout discernement et ce n'est que le lendemain qu'il décide de porter plainte.
CONCLUSION
[26]        La défense d'intoxication volontaire est recevable à l'encontre du chef d'accusation de menaces. Je suis convaincu que l'état d'intoxication du défendeur a eu pour effet de vicier chez lui la prévision des conséquences des menaces proférées d'une manière suffisante pour susciter un doute raisonnable. J'ai un doute raisonnable que le défendeur avait l'intention spécifique ou la mens rea requise pour commettre l'infraction reprochée. Il en est donc acquitté.

vendredi 12 janvier 2018

La procédure Garofoli pour attaquer une autorisation judiciaire

R. c. Garofoli, [1990] 2 RCS 1421, 1990 CanLII 52 (CSC)

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J'ai examiné la procédure suivie dans l'arrêt Parmar, approuvée dans l'arrêt R. v. Rowbotham (1988), 1988 CanLII 147 (ON CA)41 C.C.C. (3d) 1 (C.A. Ont.), et la procédure suivie par la Cour d'appel en l'espèce.  J'estime qu'il convient de procéder de la manière suivante, quoique la liste des étapes mentionnées ne soit ni exclusive ni exhaustive:

1.  Au moment d'ouvrir le paquet, si le ministère public s'oppose à la divulgation de l'une ou l'autre des pièces, il devrait, dans une demande, indiquer la nature des éléments à supprimer et les raisons de le faire.  Seul le substitut du procureur général aura l'affidavit à cette étape.

2.  Le juge du procès devrait ensuite réviser l'affidavit comme l'a proposé le substitut du procureur de la Couronne et fournir une copie ainsi préparée à l'avocat de l'accusé.  Il faudrait ensuite entendre les arguments de l'avocat de l'accusé.  Si le juge du procès est d'avis que l'avocat de l'accusé ne sera pas en mesure d'apprécier la nature des éléments supprimés selon les recommandations du substitut du procureur général et l'affidavit ainsi produit, une sorte de résumé judiciaire quant à la nature générale des éléments supprimés devrait être fournie.


3.  Après avoir entendu les arguments de l'avocat de l'accusé et la réponse du ministère public, le juge du procès devrait prendre une décision finale quant à la révision des documents, sans oublier qu'il faut la limiter au minimum et appliquer les facteurs précités.

4.  Une fois la décision prise selon l'étape (3), les pièces du paquet devraient être remises à l'accusé.

5.  Si le ministère public peut justifier l'autorisation sur le fondement des pièces révisées, l'autorisation est confirmée.

6.  Cependant, si le texte révisé ne permet plus de justifier l'autorisation, le ministère public peut alors demander au juge du procès de tenir compte des éléments supprimés dans la mesure nécessaire pour justifier l'autorisation.  Le juge du procès ne devrait accéder à cette demande que s'il est convaincu que l'accusé est suffisamment conscient de la nature des éléments écartés pour les contester dans sa plaidoirie ou par la preuve.  À cet égard, un résumé judiciaire des éléments écartés devrait être fourni s'il peut remplir cette fonction.  Il va sans dire que si le ministère public est en désaccord sur l'étendue de la divulgation et estime que l'intérêt public en subira un préjudice, il peut retirer la preuve recueillie par l'écoute électronique.

L'entrée dynamique et l’usage de la force

R. c. Parasiris, 2008 QCCS 2460 (CanLII)

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[122]      La question de l'utilisation d'une entrée dynamique est délicate en raison de la force exceptionnelle utilisée:
The realities of the investigation of crime mean that there will be cases in which the police will be justified in using extraordinary methods in entering a place to be searched. Normally a warrant is to be executed, especially at a dwelling house, by the police attending at the normal entrance to the place, knocking on the door and announcing to those at the place their purpose and authority (i.e., that they are there to execute a search warrant). It is, in the overwhelming majority of cases, this normal process that will govern.

In some cases, however, the police will be able to show reasonable grounds to believe that the execution of the warrant will be frustrated, or that officer safety may be compromised, if this normal process of execution is used. In such a case the police can seek, and the judicial officer may grant, an endorsement permitting the warrant to be executed in a manner that departs from the presumed process of announcement and entry.

The language of s. 529.4 of the Criminal Code provides an helpful benchmark for when such an endorsement may be made as part of a discretionary order associated with any other warrant. It provides:

529.4 (1) Omitting announcement before entry – A judge or justice who authorizes a peace officer to enter a dwelling-house under section 529 or 529.1 [i.e., issues a "Feeney" warrant or enter order], or any judge or justice, may authorize the peace officer to enter the dwelling-house without prior announcement if the judge or justice is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that prior announcement of the entry would

(a)   expose the peace officer or any other person to imminent bodily harm or  death; or
(b)   result in the imminent loss or imminent destruction of evidence relating to the commission of an indictable offence.

Before an order can properly issue for such an entry the belief in the danger to officers must be shown to be based on reasonable grounds. This standard should be assessed with a measure of deference to legitimate police safety concerns and experience.
Where a "no knock" warrant as issued without a proper basis, the quality of intrusion is significantly more serious than would otherwise have taken place. Exclusion of any evidence obtained may be the proper remedy.
[123]      Le droit applicable en cette matière est décrit en ces termes par la juge Wein dans R. v. Newell :
The sanctity of a dwelling house was enshrined in the common law as a fundamental, almost sacred principle, as far back as Semayne's Case [(1604), 77 E.R. 194 (Eng. K.B.)] in 1604. In the ordinary course police, officers executing a warrant to search are required to knock and demand entry on the authority of the warrant. 
The police are permitted to enter a dwelling-house without notice, with or without the use of force, if necessary to prevent the destruction of evidence. In the case of warrants issued under the Controlled Drugs and Substances Act, the use of "as much force as is necessary in the circumstances" is authorized by s.12 (b). 
In general, the police need not knock or announce their presence in drug cases, because of the generally expected presence of firearms or likely destruction of evidence, as long as a reasoned decision has been made concerning the likely risks. In R. v. Gimson (1990), 54 C.C.C. (3d) 232 (Ont. C.A.), at 243, aff'd on a different basis (S.C.C.), the Ontario Court of Appeal declined to address the issue of whether there is "a blanket authorization" to enter without a prior demand in drug searches. See also R. v. Mac[2005] O.J. No. 858 (Ont. S.C.J.) at para. 19, 25-6). Other cases suggest the police must undertake a case by case analysis, showing a particular basis justifying departure from the common law rule. In R. v. Lau (2003), 2003 BCCA 337 (CanLII)175 C.C.C. (3d) 273 (B.C. C.A.) at p. 276, it was held that it is "not enough to rely on general experience alone". U.S. authorities set the test for deciding not to knock in an individual case at a very low threshold. For example in Hudson v. Michigan, 126 S.Ct. 2159 (U.S. S.C. 2006) , 2162-3 the court held "We require only that police "have a reasonable suspicion...under the particular circumstances" that one of the grounds for failing to knock and announce exists, and we have acknowledged that "[t]his showing is not high." 
In this case, more than one of the police witnesses distinguished between "grow op" situations where the police usually knock first, knowing that the evidence is less susceptible to destruction, and cases of drug distribution, where the evidence would be easier to destroy, in which case the frequent practice was to make a "hard entry", that is by force, with no prior notice or warning through. 
The approach taken by the police, of assessing the situation at a briefing before the search, and determining if a hard entry was appropriate, despite the lack of any known expectation that they would be met with weapons, was acceptable. While in general this may verge on an informal policy of doing a straight hard entry in similar cases, the decision was appropriate in the searches conducted in this case, and the decisions were reached in an acceptably individualized manner. 
(Nous soulignons)
[124]      Malgré la conclusion à l'égard de l'insuffisance de la dénonciation, il est toutefois nécessaire de mentionner que même si le Tribunal avait considéré que la dénonciation était suffisante, l’utilisation de la force n’était pas justifiée par les circonstances en ce que le dossier ne révèle pas de fait qui établisse qu’une annonce régulière entraînerait la perte ou la destruction imminente d’éléments de preuve.
[125]      L'agent Leblanc a omis de décrire au juge autorisateur la faiblesse de sa croyance quant à la probabilité raisonnable de découvrir des stupéfiants au domicile de M. Parasiris.  Sa croyance de même que celle de M. Courtemanche, son supérieur hiérarchique, ne révèlent pas une croyance subjective que M. Parasiris est en possession de stupéfiants qui pourraient être détruits si une annonce régulière était faite.  De plus, les motifs raisonnables justifiant l'entrée dynamique n'étaient pas établis objectivement.
[126]      Initialement, les policiers préparent l’exécution d’une perquisition ordinaire au domicile de M. Parasiris. Ce fait supporte la conclusion que les policiers n'avaient pas la croyance subjective qu’ils possédaient les motifs justifiant une entrée dynamique.  C'est la seule inférence raisonnable dans les circonstances malgré les affirmations des policiers à l'effet contraire. 
[127]      À cet égard, le témoignage de M. Courtemance selon lequel la préparation d'une perquisition ordinaire se faisait dans l'attente d'un mandat pour la drogue est incompréhensible.  S'il avait sincèrement la croyance subjective que les faits justifiaient l'émission d'un mandat de perquisition en vertu de la LDAS et qu'une entrée dynamique était requise, il devait en faire la préparation lors du «briefing» de la veille de l'exécution du mandat de perquisition. Il ne pouvait pas préparer l'opération policière en tenant pour acquis que le mandat ne serait pas autorisé à moins, bien sûr, qu'il ne se soit aveuglé volontairement sur le fait que les motifs étaient insuffisants, ce qui est la conclusion la plus raisonnable dans les circonstances.
[128]      L'emploi de la force lors de l'exécution de la perquisition le 2 mars n'était pas conforme aux exigences de l'article 12 de la LDAS.

Le droit relatif à la contestation des mandats de perquisition

R. c. Parasiris, 2008 QCCS 2460 (CanLII)


[85]            La révision de la décision du juge qui émet un mandat de perquisition doit se faire avec prudence et déférence.  Le critère de révision est décrit par le juge Lebel en ces termes dans l'arrêt R. c. Araujo:
Le juge siégeant en révision ne se substitue pas au juge saisi de la demande d’autorisation.  Il ne procède pas à une nouvelle audition de la demande.  Voici quelle doit être la démarche du juge siégeant en révision selon ce que notre Cour a dit dans Garofoli, précité, à la p. 1452:
Le juge qui siège en révision ne substitue pas son opinion à celle du juge qui a accordé l’autorisation.  Si, compte tenu du dossier dont disposait le juge qui a accordé l’autorisation et complété lors de la révision, le juge siégeant en révision, conclut que le juge qui a accordé l’autorisation pouvait le faire, il ne devrait pas intervenir.  Dans ce processus, la fraude, la non-divulgation, la déclaration trompeuse et les nouveaux éléments de preuve sont tous des aspects pertinents, mais au lieu d’être nécessaires à la révision leur seul effet est d’aider à décider s’il existe encore un fondement quelconque à la décision du juge qui a accordé l’autorisation.  [Je souligne.]
Comme je l’ai signalé à titre de juge de la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Hiscock, précité, à la p. 910, même un fondement de nature schématique peut suffire.  Toutefois, comme notre Cour l’a reconnu, ce fondement doit s’appuyer sur des renseignements dignes de foi.  Selon R. c. Bisson1994 CanLII 46 (CSC)[1994] 3 R.C.S. 1097, à la p. 1098, notre  Cour précise qu’il doit s’agir d’«information suffisante et fiable pour appuyer l’autorisation» (je souligne) et conclut que cette exigence avait été respectée même  abstraction faite du témoignage rétracté.  Pour déterminer s’il existait des renseignements fiables à partir desquels le juge aurait pu accorder l’autorisation, il faut simplement se demander s’il y avait au moins quelque élément de preuve auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour faire droit à la demande.
(C'est le juge Lebel qui souligne)
[86]            Dans R. c. Debot, la juge Wilson formule le critère d'évaluation de la suffisance d'une dénonciation:
À mon avis, il faut répondre à trois questions au moins pour évaluer les éléments de preuve qui ont amené les policiers à décider de procéder à une fouille sans mandat. Premièrement, les renseignements permettant de prévoir la perpétration d'une infraction criminelle étaient-ils convaincants?  Deuxièmement puisque ces renseignements reposaient sur un tuyau provenant d'une source extérieure à la police, cette source était-elle fiable?  Enfin, l'enquête de la police confirmait-elle ces renseignements avant que les policiers décident de procéder à la fouille?  Je n'affirme pas que chacune de ces questions constitue un critère distinct. Je me range plutôt à l'avis du juge Martin d'après lequel [TRADUCTION] «l'ensemble des circonstances» doit satisfaire au critère du caractère raisonnable. La valeur des renseignements sous deux aspects peut, dans une certaine mesure, compenser leur faiblesse sous le troisième.
[87]            Dans R. c. Garofoli, le juge Sopinka conclut que la Cour suprême «dans les arrêts Debot et Greffe a accepté les propositions suivantes»:
(i) Les déclarations d'un informateur qui constituent du ouï-dire peuvent établir l'existence de motifs raisonnables et probables justifiant une fouille ou une perquisition.  Cependant, en soi, la preuve d'un renseignement provenant d'un informateur est insuffisante pour établir l'existence de motifs raisonnables et probables;
(ii) La fiabilité du renseignement doit être évaluée en fonction de "l'ensemble des circonstances".  Il n'existe pas de formule structurée pour le faire.  Au lieu de cela, la cour doit examiner divers facteurs dont:
a) le niveau de détail du renseignement;
b) les sources de l'informateur;
c) les indices de la fiabilité de l'informateur, comme son expérience antérieure ou la confirmation des renseignements par d'autres sources;
(iii) Les résultats d'une fouille ou d'une perquisition ne peuvent, ex post facto, apporter la preuve de la fiabilité des renseignements[.
[88]            Le juge Lamer apporte les précisions suivantes dans R. c. Greffe:
Il doit y avoir une analyse indépendante de la source des renseignements confidentiels et de leur fiabilité afin de déterminer si, vu l'ensemble des circonstances, il existait des motifs raisonnables et probables de croire que l'appelant transportait de l'héroïne ou s'il n'existait que de simples soupçons. Il importe, pour les fins de cette analyse, de déterminer si les renseignements reçus comportent suffisamment de détails pour assurer qu'ils s'appuient quelque chose de plus que de simples rumeurs ou racontars, si la source ou l'origine des renseignements est indiquée et s'il y a des indices de fiabilité de la source des renseignements, comme la fourniture de renseignements sûrs dans le passé: voir R. v. Debot (1986),1986 CanLII 113 (ON CA)30 C.C.C. (3d) 207 (C.A. Ont.), à la p. 219, confirmé par notre Cour, 1989 CanLII 13 (CSC)[1989] 2 R.C.S. 1140

(Nous soulignons)
[89]            Dans l'affaire R. c. Baldwin, le juge Casey Hill de la Cour supérieure de justice de l'Ontario résume les principes applicables lorsque les renseignements sont fondés sur un informateur en ces termes:
First, as to the detail or particularity of the informer's information, the fewer the details the greater the risk of innocent coincidence or a false tip:Regina v. Lewis (1998), 1998 CanLII 7116 (ON CA)122 C.C.C. (3d) 481 (Ont. C.A.) at 490Regina v. Sutherland (2001), 2000 CanLII 17034 (ON CA)150 C.C.C. (3d) 231 (Ont. C.A.) at 239Regina v. Haskell2004 ABQB 474 (CanLII)[2004] A.J. No. 804 (Q.B.) at para. 90A lack of detail plunges the tip into the range of rumour, gossip and speculationRegina v. Zammit (1993), 1993 CanLII 3424 (ON CA)81 C.C.C. (3d) 112 (Ont. C.A.) at pp. 120-1Regina v. Woodworth and Woodworth[2006] N.S.J. No. 26 (S.C.) at para. 57, 63. Greater precision enhances reliability:Regina v. Wiley (1993), 1993 CanLII 69 (CSC)84 C.C.C. (3d) 161 (S.C.C.) at 170Lewis, at p. 489; Regina v. Shoghi-Baloo[1999] O.J. No. 325 (C.A.) at para. 3 (leave to appeal refused [1997] S.C.C.A. No. 297). A tip can be compelling even if it contains some inaccuracies: Regina v. Kesselring (2000), 2000 CanLII 2457 (ON CA)145 C.C.C. (3d) 119 (Ont. C.A.) at p. 123. Mr. Dwyer properly conceded there was abundant detail in the ITO including the address of the target residence, descriptions of occupants and vehicles, and identification of a loaded 9 mm. handgun.
Second, dealing with the informer's source or means of knowledge, the reliability of an informer's information is diminished by an absence of any sense as to how the tipster acquired his or her informationZammit, supra at 120-1; Regina v. Traverse (2003), 2003 NLCA 18 (CanLII)175 C.C.C. (3d) 537 (Nfld. & Lab. C.A.) at para. 2-6, 20; Regina v. Deol (2006), 2006 MBCA 39 (CanLII)208 C.C.C. (3d) 167 (Man. C.A.) at para. 16;Woodworth, at para. 57, 63; Regina v. MacDonald[2005] O.J. No. 551 (S.C.J.) at para. 18. In the present case, the informer reported direct or first-hand knowledge of the existence of the firearm. Again, Mr. Dwyer acknowledged that the source's reported attendance at Mr. Baldwin's house earlier in October, 2004, with in-person observation of the firearm, tended to enhance the reliability of the account

L'absence d'heure et de date d'exécution du mandat le rendait illégal et abusif.

Auclair c. R., 2012 QCCS 7244 (CanLII)

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[47]        Les requérants argumentent que l'absence d'heure et de date d'exécution du mandat le rendait illégal et abusif. Ils appuient leurs arguments sur un jugement de cette Cour, R. c. Parasiris 2008 QCCS 2460 (CanLII)2008 QCCS 2460 (Cournoyer j.c.s.). Dans cette affaire, la Cour avait devant elle un mandat émis en vertu de l'article 11 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1999, ch. 19. La Cour a conclut :
[117]     Un mandat émis en vertu de l'art. 11 de la LDAS doit préciser spécifiquement qu'il peut être exécuté à tout moment. Cette mention était nécessaire même si l’article 11 de la LDAS prévoit l’exécution d'une perquisition à tout moment. La loi ne peut suppléer à l'absence de mention dans le mandat et cette omission ne peut être qualifiée de simple vice de forme.
[118]     Un mandat de perquisition est le jugement du juge qui autorise une perquisition. Selon Genest, un mandat qui ne comporte aucune inscription dans l'espace réservé au moment de son exécution est nul.
[48]        Le soussigné est d'accord avec l'interprétation de l'arrêt Genest adopté par le juge Cournoyer, j.c.s. Il n'y a rien à distinguer dans la présente affaire. La Cour conclut que le mandat de perquisition émis pour fouiller le local en mai 1995 était nul et contrevenait à l'article 8 de la Charte.

Un mandat qui ne comporte aucune inscription dans l'espace réservé au moment de son exécution est nul.

R. c. Parasiris, 2008 QCCS 2460 (CanLII)

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[102]      Normalement une perquisition en vertu de l'article 488 du Code criminel doit être exécutée de jour:
This section limits the time of day for the execution of a warrant. Time is, of course, measured according to local time. If an investigator wishes to have the justice endorse the warrant with some different time for execution, the Information to Obtain should set out the reasons for such a departure from the norm. It is important to remember that such an endorsement is a significant extension on an already intrusive state act and a failure to justify it in the application materials might result in the warrant being quashed. A situation of urgency might necessitate immediate execution of the warrant, as might the need to enter with notice to the holder of the property, but without notice to some other party.

Warrants are presumptively to be executed "by day". Day is defined as the period between 6 a.m. and 9 p.m. If a s. 487 warrant is to be executed outside this time frame the officer is obliged to describe his or her reasons for requesting this extraordinary power. A night search is only to be used in "exceptional circumstances.

In general, there must be some reason that requires that the warrant be executed before morning. This reason might include concern that criminal activity is ongoing or that evidence will be destroyed or obscured if action is not taken before day.
(Les références sont omises)
[103]      Contrairement à l'article 488 du Code criminel, l’article 11 de la LDAS autorise l’exécution d’une perquisition à tout moment.
[104]      La constitutionnalité de cet article n’est pas soulevée par M. Parasiris.
[105]      M. Parasiris ne recherche pas non plus une interprétation atténuée «reading down» de l’article 11 pour y inclure l’exigence à l'effet que l’exécution de nuit doit être fondée sur des motifs établissant la nécessité. 
[106]      Une telle interprétation atténuée qui est une réparation à une conclusion d'inconstitutionnalité aurait exigé un avis au Procureur général en vertu de l’article 95 C.p.c. selon l’arrêt Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant.
[107]      M. Parasiris recherche plutôt une interprétation conforme aux valeurs de la Charte
[108]      Selon l’arrêt Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, la présomption de respect des « valeurs de la Charte » — ne s’applique que si le sens d’une disposition est ambigu.
[109]      Or, l’article 11 de la LDAS n’est pas ambigu, il autorise l’exécution d'une perquisition à tout moment.
[110]      Toutefois, le mandat en l’espèce ne comporte aucune mention du moment de son exécution. 
[111]      Au Québec, le formulaire utilisé pour la préparation du mandat est un formulaire type émis par le ministère de la Justice qui est le même pour les perquisitions en vertu de l'article 487 du Code criminel et celles en vertu de l'article 11 de la LDAS même si les pouvoirs conférés et les exigences à l'égard des perquisitions de nuit sont différentes.
[112]      Le mandat en l'espèce ne prévoit pas spécifiquement qu'il peut être exécuté à tout moment et le seul espace relatif à l'heure de l'exécution a été laissé en blanc. 
[113]      Selon le juge Dickson dans l’arrêt R. c. Genest: «[l]e bon sens indique que, si l'on se sert d'une formule, elle doit être bien remplie, à plus forte raison quand la formule dit elle-même que certains renseignements doivent être inscrits dans les blancs.»  Le juge Dickson précise aussi qu'un policier devrait se méfier d’un mandat qui comporte des blancs.
[114]      Dans Genest, le mandat avait été émis en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur les stupéfiants qui prévoyait que l'agent pouvait entrer à toute heure et «[a]ucune mention n'a été faite de l'heure à laquelle la perquisition devait avoir lieu.»
[115]      Même si la Loi sur les stupéfiants permettait l'exécution du mandat à toute heure, le juge Dickson conclut néanmoins que «[l]'absence de toute mention des heures d'exécution ou des objets recherchés constitue une autre indication de la nullité du mandat en cause.»
[116]      L'utilisation d'un formulaire type comporte des risques qui sont bien illustrés par le mandat émis par le juge autorisateur en l'espèce :
Before the widespread use of computers, pre-printed forms issued by a government agency or the police agency provided a helpful tool for officers preparing search warrant applications. With the arrival of computers and word processing, however, pre-printed forms have become far less common.
There are several dangers involved in using pre-printed forms. First, with the pace of development in the law, pre-printed forms can become out of date. Judicial decisions identifying defects in the language of a form do not always reach the desk of those responsible for stocking the stationery stores at a police agency. Second, the pre-printed forms can themselves be unintentionally deceiving.
[117]      Un mandat émis en vertu de l'art. 11 de la LDAS doit préciser spécifiquement qu'il peut être exécuté à tout moment.  Cette mention était nécessaire même si l’article 11 de la LDAS prévoit l’exécution d'une perquisition à tout moment.  La loi ne peut suppléer à l'absence de mention dans le mandat et cette omission ne peut être qualifiée de simple vice de forme. 
[118]      Un mandat de perquisition est le jugement du juge qui autorise une perquisition.  Selon Genest, un mandat qui ne comporte aucune inscription dans l'espace réservé au moment de son exécution est nul.
[119]      Cette interprétation est la seule raisonnable compte tenu des exigences de l'article 29 du Code criminel et de l'arrêt Genest. On n'a qu'à imaginer ce qui serait arrivé à M. Parasiris ou à tout citoyen dans la même situation, si le mandat avait été présenté à M. Parasiris. Il aurait pu légitimement soulever, comme tout citoyen, que le mandat ne prévoit pas qu'il pouvait être exécuté à 5 h du matin en raison de la case laissée en blanc à cet effet.
[120]      Le mandat émis le 1er mars n’autorisait pas une perquisition de nuit.  De plus, on ne peut que constater, que cela soit une exigence constitutionnelle ou non, que la dénonciation ne comporte aucun fait qui peut justifier une perquisition de nuit.

Les rôles du juge émetteur et du juge réviseur quant à une autorisation judiciaire

Commission de la construction du Québec c. Location Jean Miller inc., 2014 QCCA 2006 (CanLII)

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[23]        Dans Procureur général du Québec c. Mathieu, notre Cour soulignait que le juge émetteur doit, avant d’autoriser une perquisition, être convaincu :
(1) que les biens recherchés ont un rapport avec l’infraction reprochée dans la dénonciation;
(2) qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les biens recherchés fourniront la preuve de cette infraction; et,
(3) que les biens recherchés sont suffisamment décrits pour que la saisie ne constitue pas une recherche à l’aveuglette.
[24]        Le juge émetteur doit par ailleurs avoir la conviction qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise et que les biens recherchés se trouvent à l’endroit visé par la dénonciation, à la lumière des faits qui y sont énoncés.
[25]        Finalement, lorsque le dénonciateur s’appuie sur des informations qu’il reçoit d’un informateur, il doit expliquer en quoi ce dernier est fiable et crédible. En démontrant que les renseignements provenant de tiers sont convaincants, que leur source est fiable et que les renseignements ont été confirmés par l’enquête, il permet ainsi que cette information puisse à son tour convaincre le juge[.
[26]        Les principes énoncés dans l’affaire Hunter c. Southam ont été repris et résumés quelques années plus tard par la Cour suprême dans l’arrêt Thomson Newspapers Ltd. c. Canada.
[27]        Par la suite, dans l’affaire Comité paritaire de l’industrie de la chemise c. Potash, la Cour suprême a également précisé que les critères qui servent à évaluer le caractère raisonnable d’une perquisition lors d’une enquête criminelle ou pénale diffèrent de ceux d’un contexte administratif, notamment dans le cas d’entreprises œuvrant dans un secteur hautement réglementé, où les critères seront généralement moins sévères et plus souples. Ce faisant, la Cour suprême n’a pas pour autant modifié le principe voulant qu’en matière d’infractions pénales, les critères demeurent ceux d’une enquête criminelle ou pénale.
[28]        La Cour supérieure peut être appelée à réviser le fondement de la demande d’autorisation dans le contexte d’une demande de révision judiciaire qui fait suite à la délivrance d’un mandat de perquisition. Sa compétence se limite alors à déterminer s’il existait quelque élément de preuve fiable sur lequel le juge émetteur pouvait raisonnablement se fonder pour accorder l’autorisation, tel que défini par la Cour suprême d’abord dans R. c. Garofoli, puis dans R. c. Araujo, et tel que résumé par notre Cour dans l’affaire Centre de traitement en imagerie virtuelle inc. c. Québec (Ministre du Revenu) :
[50]      Le rôle du juge de révision ne consiste pas à procéder à une nouvelle audition de la demande d'autorisation et il ne peut substituer son opinion à celle du juge qui a accordé l'autorisation. Il doit seulement se demander si, une fois mises de côté les allégations erronées, fausses ou illégalement acquises, il existait "quelque élément de preuve fiable auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour accorder l'autorisation".

On ne peut pas avancer une violation constitutionnelle en plaidoirie s'il n'y a eu aucun débat à ce sujet durant la preuve

Beladjat c. R., 2006 QCCA 588 (CanLII)

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[4]               L’appelant ne s’est pas opposé à cette preuve au moment de sa production mais a préféré attendre le moment de sa plaidoirie pour soulever la question de l’arrestation illégale, sans toutefois demander spécifiquement l’exclusion de la preuve pour cette raison.  Ce n’est que devant cette Cour que l’appelant en demande précisément, pour la première fois, l’exclusion.  Cette façon de faire est inappropriée puisqu’elle prive la Cour d’un jugement de première instance et d’une base factuelle complète permettant aux deux parties de faire valoir leur point de vue. 

Est-ce qu'un bâton télescopique est nécessairement une arme prohibée?

R. c. Allard, 2014 QCCQ 13779 (CanLII)

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[80]        Quant au chef concernant la possession d'une arme prohibée en contravention de l'article 91(2)(3)b) du Code criminel, à savoir un bâton télescopique, il faut nécessairement s’en remettre d’abord à l'article 84(1)b) C.cr. qui nous donne la définition de ce qu’est une arme prohibée :
« 84. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« arme prohibée »
[…]
b) toute arme — qui n’est pas une arme à feu — désignée comme telle par règlement.
[81]        Tandis que l'article du 4 Règlement édicte que les armes énumérées à la Partie 3 de l'annexe sont désignées armes prohibées pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « armes prohibées » au paragraphe 84(1) du Code criminel, l'article 13 de la Partie 3 de l'annexe du même règlement stipule que :
« Les instruments communément appelés " Kiyoga Baton " ou " Steel Cobra " et tout instrument semblable consistant en un fouet télescopique à ressort déclenché manuellement et terminé en pointe de frappe de fort calibre… »
[82]        Puisque, à l'article 13 de la Partie 3 de l'annexe du Règlement, le législateur utilise le terme « consistant », lequel est suivi de différentes caractéristiques, cela démontre clairement qu’il a voulu que les attributs qui y sont énoncés soient existants pour qu'un instrument soit qualifié de semblable à un " Kiyoga Baton " ou un " Steel Cobra ".
[83]        D'ailleurs, dans l'affaire La Reine c Melbrew,  la Cour du Québec a statué que le terme « consistant » référait « à être composé de », de sorte que pour être qualifié d’«instrument semblable », l'arme doit posséder les caractéristiques suivantes, soit :
1-         fouet télescopique;
2.         muni d'un ressort déclenché manuellement;
3.         terminé en pointe de frappe de fort calibre.
[84]        Puisqu'en matière pénale la loi doit s'interpréter de façon restrictive, le Tribunal, en accord avec la décision du juge Gilles Cadieux dans l'affaire Melbrew, déclare qu’il était de la responsabilité de la Poursuivante d’établir la preuve que le bâton télescopique utilisé par l'accusé rencontrait les exigences du Code criminel.
[85]        La seule information que la preuve révèle en la présente affaire est celle fournie par un des policiers, qui déclare qu'il s'agit d'un bâton télescopique à gravité et non à ressort.
[86]        Considérant qu'il s'agit de la seule preuve qui a été présentée devant le Tribunal et vu qu'aucune autre preuve établissant que les qualités propres du bâton télescopique utilisé par l'accusé rencontrent les critères du Code criminel, le Tribunal acquitte l’accusé du quatrième chef.