vendredi 12 janvier 2018

La procédure Garofoli pour attaquer une autorisation judiciaire

R. c. Garofoli, [1990] 2 RCS 1421, 1990 CanLII 52 (CSC)

Lien vers la décision

J'ai examiné la procédure suivie dans l'arrêt Parmar, approuvée dans l'arrêt R. v. Rowbotham (1988), 1988 CanLII 147 (ON CA)41 C.C.C. (3d) 1 (C.A. Ont.), et la procédure suivie par la Cour d'appel en l'espèce.  J'estime qu'il convient de procéder de la manière suivante, quoique la liste des étapes mentionnées ne soit ni exclusive ni exhaustive:

1.  Au moment d'ouvrir le paquet, si le ministère public s'oppose à la divulgation de l'une ou l'autre des pièces, il devrait, dans une demande, indiquer la nature des éléments à supprimer et les raisons de le faire.  Seul le substitut du procureur général aura l'affidavit à cette étape.

2.  Le juge du procès devrait ensuite réviser l'affidavit comme l'a proposé le substitut du procureur de la Couronne et fournir une copie ainsi préparée à l'avocat de l'accusé.  Il faudrait ensuite entendre les arguments de l'avocat de l'accusé.  Si le juge du procès est d'avis que l'avocat de l'accusé ne sera pas en mesure d'apprécier la nature des éléments supprimés selon les recommandations du substitut du procureur général et l'affidavit ainsi produit, une sorte de résumé judiciaire quant à la nature générale des éléments supprimés devrait être fournie.


3.  Après avoir entendu les arguments de l'avocat de l'accusé et la réponse du ministère public, le juge du procès devrait prendre une décision finale quant à la révision des documents, sans oublier qu'il faut la limiter au minimum et appliquer les facteurs précités.

4.  Une fois la décision prise selon l'étape (3), les pièces du paquet devraient être remises à l'accusé.

5.  Si le ministère public peut justifier l'autorisation sur le fondement des pièces révisées, l'autorisation est confirmée.

6.  Cependant, si le texte révisé ne permet plus de justifier l'autorisation, le ministère public peut alors demander au juge du procès de tenir compte des éléments supprimés dans la mesure nécessaire pour justifier l'autorisation.  Le juge du procès ne devrait accéder à cette demande que s'il est convaincu que l'accusé est suffisamment conscient de la nature des éléments écartés pour les contester dans sa plaidoirie ou par la preuve.  À cet égard, un résumé judiciaire des éléments écartés devrait être fourni s'il peut remplir cette fonction.  Il va sans dire que si le ministère public est en désaccord sur l'étendue de la divulgation et estime que l'intérêt public en subira un préjudice, il peut retirer la preuve recueillie par l'écoute électronique.

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