Lien vers la décision
[13] L’intimé est accusé d’avoir usé de violence envers une personne associée au système judiciaire. Les éléments matériels (actus reus) de l’infraction prévue au troisième chef d’accusation sont les suivants :
• l’usage de violence, un acte interdit par le paragraphe 2 a) de l’article 423.1 C.cr.;
• à l’encontre d’une personne associée au système judiciaire, en l’occurrence, un policier.
[14] Quant à la mens rea de l’infraction, celle-ci requiert la preuve d’une double intention spécifique. Le contrevenant doit agir dans 1) l’intention de provoquer la peur et 2), de nuire à l’exercice des attributions d’une personne associée au système judiciaire.
[15] Nulle part à l’article 423.1 n’est-il donc fait mention que cette personne doit être dans l’exécution de ses fonctions au moment où l’acte interdit est commis comme, par exemple, pour le crime d’entrave prévu à l’article 129 a) C.cr. :
129. [Infractions relatives aux agents de la paix] Quiconque, selon le cas :
a) volontairement entrave un fonctionnaire public ou un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions ou toute personne prêtant légalement main-forte à un tel fonctionnaire ou agent, ou lui résiste en pareil cas;
[…]
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129. [Offences relating to public or peace officer] Everyone who
(a) resists or wilfully obstructs a public officer or peace officer in the execution of this duty or any person lawfully acting in aid of such an officer;
[…]
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[16] Un arrêt récent de notre Cour confirme, du reste, cette interprétation dans la mesure où l’appel d’un individu trouvé coupable en première instance d’avoir intimidé un policier en rôdant autour de son domicile a été rejeté.
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