samedi 17 février 2018

Les éléments constitutifs de l'infraction d'intimidation d'une personne associée au système judiciaire de façon répétée, dans l’intention de provoquer chez elle la peur en vue de lui nuire dans l'exercice de ses attributions

Trottier c. R., 2013 QCCA 760 (CanLII)


[4]           Pour déterminer si l'appelant a commis l'infraction, l'intimée devait établir qu'il a suivi une personne associée au système judiciaire de façon répétée, et ce, dans le but de provoquer la peur et de nuire à l'exercice de ses attributions. La preuve présentée lors du procès était essentiellement testimoniale et contradictoire. Le juge a trouvé les explications de l'appelant invraisemblables et la preuve en défense n'a soulevé aucun doute raisonnable. Le juge a par ailleurs conclu que l'intimée s'était acquittée de son fardeau d'établir la culpabilité de l'appelant hors de tout doute raisonnable.
[5]           Sur la question d'avoir suivi de façon répétée la victime, le policier Éric Savoie, la preuve révèle plusieurs événements impliquant l'appelant. Il s'est arrêté à 5 reprises devant la maison où habite le policier Savoie. Le juge ne fait d'ailleurs pas erreur en mentionnant qu'elle est située dans un secteur cul-de-sac. En effet, on ne peut traverser ce quartier résidentiel pour atteindre un autre quartier. Pour visiter ses amis à cet endroit, l'appelant n'avait pas à se rendre près de la résidence du policier Savoie. On ne retrouve aucun chemin menant à l'extérieur du quartier dans ce secteur. Quant à la portée de chiots que l'appelant souhaitait retrouver, son témoignage à cet égard est peu crédible. Il croyait pouvoir les repérer sans savoir dans quelle résidence ils se trouvaient. Le juge n'a pas retenu les explications données par l'appelant et sa conjointe sur les raisons de leur présence à plusieurs reprises en face de la résidence du policier Savoie. Il a considéré que l'intimée avait établi l'actus reus de l'infraction.
[6]           La Cour est d'avis que le juge n'a pas commis d'erreur révisable sur cette question.
[7]           Quant à l'intention spécifique de provoquer la peur en vue de nuire à l'exercice des attributions du policier Savoie, le juge a considéré qu'elle a été démontrée.  Il ressort de la preuve que le policier Savoie a enquêté, à partir de novembre 2011, dans des dossiers concernant l'appelant. Ces dossiers se sont terminés par des acquittements le 6 juin 2011 et le 6 janvier 2012. Le juge a retenu que le policier Savoie a eu peur de l'appelant. Il le connaissait. Son désarroi a d'ailleurs été constaté par un collègue. À une autre occasion, il a confié son téléphone portable à sa conjointe avant de se diriger vers la voiture de l'appelant et il lui a demandé d'appeler le 911 au besoin.
[8]           Le juge n'a donc pas commis d'erreur non plus à cet égard.

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