dimanche 26 novembre 2023

La partie qui cherche à présenter un élément de preuve doit être prête à convaincre le tribunal de sa pertinence et de son admissibilité

R. c. Darrach, 2000 CSC 46

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37                              Un accusé n’a jamais eu le droit de produire des éléments de preuve non pertinents.  Il n’a pas non plus le droit de produire des éléments de preuve trompeurs pour étayer des déductions illégitimes:  «il n’est pas permis à l’accusé de fausser la fonction de recherche de la vérité du processus judiciaire» (Mills, précité, au par. 74).  Comme le par. 276(1) établit une règle de preuve qui n’exclut que les éléments de preuve non pertinents, il ne peut pas porter atteinte au droit de l’accusé à une défense pleine et entière.  Le paragraphe 276(2) est plus compliqué et je vais maintenant l’examiner.

46                              Une règle de preuve fondamentale veut que la partie qui cherche à présenter un élément de preuve soit prête à convaincre le tribunal de sa pertinence et de son admissibilité.  Dans R. c. B. (K.G.), 1993 CanLII 116 (CSC), [1993] 1 R.C.S. 740, à la p. 800, le juge en chef Lamer a indiqué que le fardeau de preuve applicable en matière de voir-dire à cet égard (dans ce cas, des déclarations antérieures incompatibles) est celui de «la prépondérance des probabilités, le fardeau habituel incombant à la partie qui cherche à faire admettre une preuve» (je souligne).  Tout comme pour la preuve par ouï‑dire, la preuve de moralité et la preuve de faits similaires, l’admissibilité de la preuve du comportement sexuel antérieur fait l’objet de restrictions.  La défense qui cherche à présenter une telle preuve doit établir qu’elle étaye au moins une déduction pertinente quelconque.  Le législateur a énoncé des critères d’admissibilité au par. 276(2) afin de guider les juges du procès dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire à cet égard.

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