M.R. c. R., 2018 QCCA 1983
[22] Le devoir d’agir équitablement avec les parties existe « [p]our mériter le respect et la confiance de la société » : R. c. S. (R.D.), 1997 CanLII 324 (CSC), [1997] 3 R.C.S. 484, par. 91. Le juge doit non seulement respecter des normes élevées d'impartialité, il doit paraître impartial : R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, par. 92 et 109.
[23] Comme l’a dit la Cour suprême et notre Cour, les juges jouissent d’une forte présomption d’impartialité : voir notamment R. c. M.L., 2018 QCCA 541, par. 29; R. c. Jarrah, 2017 QCCA 1869, par. 32; R. c. Lepage, 2018 QCCA 693, par. 15-20; R. c. Poirier, 2018 QCCA 1802, par. 55-72.
[24] Par ailleurs, le juge Buffoni dans sa décision Jarrah c. Garneau, 2010 QCCS 3423 et citant Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie, 1976 CanLII 2 (CSC), [1978] 1 R.C.S. 369, p. 394-395 et R. c. S. (R.D.), 1997 CanLII 324 (CSC), [1997] 3 R.C.S. 484, par. 31, a bien expliqué comment examiner l’allégation :
[15] Le test applicable peut s’énoncer ainsi: une personne raisonnable, sensée et bien informée – notamment des traditions historiques d'intégrité et d'impartialité, et consciente aussi du fait que l'impartialité est l'une des obligations que les juges ont fait le serment de respecter – qui considérerait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, aurait-elle une crainte raisonnable de partialité?
[25] Lorsque l’accusé n’est pas représenté par avocat, le défi est de taille pour le juge à qui il incombe, à l’égard de la partie non représentée, une obligation d’assistance. Cette obligation, à géométrie variable, peut être minimale ou plus élaborée selon les circonstances : voir notamment R. c. Jarrah, 2017 QCCA 1869 et jurisprudence citée; R. c. Breton, 2018 ONCA 753, par. 13.
[26] Rarement le juge sera dispensé d’évaluer la situation de façon préliminaire, voire plus, afin de déterminer le degré d’assistance nécessaire pour le justiciable qui comparaît devant lui.
[27] Il ne devrait plus faire de doute que le juge doit au minimum informer l’accusé non représenté de sa position désavantageuse et lui réitérer qu’il devrait consulter un avocat : R. c. Parkinson-Makara, 2012 QCCA 2011, par. 19; R. c. Franche, 2005 QCCA 719, par. 16; R. c. McGibbon, (1988), 1988 CanLII 149 (ON CA), 45 C.C.C. (3d) 334 (C.A.O.).
[28] L’assistance à l’accusé n’est pas l’équivalent de prendre en charge les procédures puisqu’à ce moment, les risques de mettre en cause l’apparence de partialité sont multipliés : R. c. Lepage, 2018 QCCA 693, par. 20 et jurisprudence citée. S’il fallait interpréter la motivation du juge comme le propose le ministère public, soit la gestion du procès, force est de constater que le juge est allé trop loin.
[29] Lorsqu’un justiciable se présente sans avocat, ceci entraîne deux conséquences : la patience est davantage sollicitée et le temps nécessaire à l’affaire sera en principe plus long puisque le juge lui doit assistance.
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