Chapelstone Developments Inc., Action Motors Ltd. et Hamilton c. Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2004 NBCA 96
[27] L’obligation du ministère public de divulguer les renseignements en sa possession, y compris les documents confidentiels obtenus de tiers, prend naissance lorsque l’accusé fait une demande de divulgation. Dans de telles circonstances, le ministère public est tenu de fournir un relevé détaillé de l’information en sa possession, en indiquant les documents ou renseignements qu’il a l’intention de divulguer ou de ne pas divulguer. Au sujet de cette dernière catégorie, le ministère public doit énoncer ses motifs de refuser la divulgation. Plus précisément, le ministère devrait énoncer le critère juridique applicable pour statuer sur la question de la divulgation (la pertinence, par exemple). De plus, la nature de chaque document ou renseignement doit être décrite de façon suffisamment détaillée pour que l’avocat de la partie adverse soit capable de décider de façon raisonnée s’il demande ou non la production ou la divulgation. Le relevé peut également servir à une autre fin utile. Si le refus est contesté par voie de motion, la liste permettra au juge du procès de vérifier si la production ou la divulgation sera nécessaire (par exemple, les communications entre avocat et client dont il sera question plus loin).
Aucun commentaire:
Publier un commentaire