vendredi 15 novembre 2024

Comment un juge doit apprécier une cause pendante lors de la détermination de la peine

Sylvain-Bourgelas c. R., 2024 QCCA 486

Lien vers la décision


[51]         Il ne fait aucun doute que des faits sous-jacents à une infraction qui n’a jamais fait l’objet d’une accusation criminelle peuvent être pertinents à la détermination de la peine afin de « faire la lumière sur la situation et le caractère du délinquant »[20]. Il en est également ainsi pour des faits sous-jacents à une cause pendante pour laquelle le délinquant n’a pas encore eu son procès[21]. Néanmoins, il est inexact de conclure que le juge infligeant la peine peut automatiquement tenir compte de toute cause pendante, sans considérer le but recherché par l’admission de cette preuve. Dans la mesure où une cause pendante constitue un facteur aggravant, la règle de l’arrêt Gardiner[22] codifiée à l’al. 724(3)eC.cr. demeure applicable, laquelle exige que tout fait aggravant soit prouvé hors de tout doute raisonnable[23]. Si la cause pendante est introduite uniquement pour réfuter une preuve de réhabilitation du délinquant[24], et non pas comme un facteur aggravant, elle n’aura pas à être prouvée hors de tout doute raisonnable, mais la question de sa valeur probante demeure. Or, la simple référence à une sommation, sans plus, ne saurait être probante quant au profil, caractère ou risque de récidive du délinquant. 

[52]         Dans Angelillo, la nouvelle preuve que la poursuite voulait introduire (deux nouvelles accusations pour fraude déposées pendant que l’appelant attendait le prononcé de sa peine) était jugée inadmissible en appel, faute de preuve de diligence raisonnable de la part de la poursuite[25]. La majorité de la Cour suprême reconnaissait cependant que si la preuve de la cause pendante avait été obtenue en première instance, elle aurait pu être utilisée pour demander une mise à jour du rapport présentenciel qui concluait à un faible risque de récidive et qui soulignait l’« impact dissuasif majeur » du passage de l’appelant devant la cour, ou encore « pour apprécier le danger que représent[ait] pour la communauté sa mise en liberté »[26]. Ainsi, ce n’est pas tant l’existence d’une cause pendante qui était considérée dans Angelillomais un complément de preuve qui aurait pu éclairer le tribunal sur le portrait du délinquant.

[53]         En l’espèce, la simple référence à une sommation alléguant la commission d’une fraude pour laquelle l’appelant Roy est présumé innocent est insuffisamment probante pour influer sur la détermination de la peine.

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