R. c. G.J., 2006 QCCQ 13158
[5] Avant d'analyser la preuve, il convient de dire que depuis le 3 novembre 2006, l'accusé s'esquive et son procureur l'admet en ajoutant qu'il ne sait pas du tout où il se trouve.
[6] Le paragraphe 475(2) du Code criminel prévoit que dans un tel cas, le tribunal qui poursuit le procès peut tirer une conclusion défavorable au prévenu du fait qu'il s'est esquivé.
[7] Si le tribunal tirait une conclusion défavorable en mettant de côté la version de l'accusé, il resterait quand même qu'il doit passer à la troisième étape de l'arrêt R. c. W(D), (1991 CanLII 93 (CSC), [1991] 1 R.C.S. p. 742 et suiv.) et se demander s'il est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé en vertu du reste de la preuve.
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