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mardi 20 mai 2025

Le paragraphe 475(2) du Code criminel prévoit qu'en cas d'esquive de l'accusé, le tribunal qui poursuit le procès peut tirer une conclusion défavorable du fait qu'il s'est esquivé

R. c. G.J., 2006 QCCQ 13158

Lien vers la décision


[5]               Avant d'analyser la preuve, il convient de dire que depuis le 3 novembre 2006, l'accusé s'esquive et son procureur l'admet en ajoutant qu'il ne sait pas du tout où il se trouve.

[6]               Le paragraphe 475(2) du Code criminel prévoit que dans un tel cas, le tribunal qui poursuit le procès peut tirer une conclusion défavorable au prévenu du fait qu'il s'est esquivé.

[7]               Si le tribunal tirait une conclusion défavorable en mettant de côté la version de l'accusé, il resterait quand même qu'il doit passer à la troisième étape de l'arrêt R. c. W(D), (1991 CanLII 93 (CSC), [1991] 1 R.C.S. p. 742 et suiv.) et se demander s'il est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé en vertu du reste de la preuve.

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