Gavin c. R., 2009 QCCA 1
[25] S'il est reconnu que les remords constituent un facteur atténuant qui, tout comme le plaidoyer de culpabilité, peut justifier une peine plus clémente, l'absence de remords est une question plus épineuse. L'auteur François Dadour écrit, dans De la détermination de la peine : principes et applications, LexisNexis Canada Inc., Markham, 2007,à la page 102 :
Si les remords et les regrets du contrevenant sont clairement un facteur atténuant, cela ne signifiera pas nécessairement que leur absence sera un facteur aggravant. Bien que l'on retrouve, dans la jurisprudence, diverses conclusions à l'effet que le contrevenant n'affiche aucun remords, il demeure généralement reconnu que l'absence de remords simpliciter n'est pas nécessairement un facteur aggravant.
[26] La plupart des auteurs et la jurisprudence majoritaire de cette Cour considèrent que l'absence de remords ne peut constituer, en soi, un facteur aggravant pouvant justifier une peine plus sévère. L'on peut consulter à cet égard, entre autres, Allan Manson, The Law of Sentencing, précité, p. 160; Eugene E. Ewaschuck, Criminal Pleadings and Practice in Canada, 2nd ed., Canada Law Book, Aurora, vol. 2, p. 18:0270; R. c. Paré, 1998 R.J.Q. 85 (C.A. Qué.); ainsi que R. c. Beaudry, [2005] J.Q. n°15283 (C.A. Qué.); R. c. D.I.D.B., [2006] Q.J. No. 459 (C.A. Qué.); R. c. Lépine, [2007] J.Q. n°282 (C.A. Qué.); R. c. Peterson, [2007] J.Q. n°2819 (C.A. Qué.) ; R. c. Aprile, [2007] J.Q. n°8070 (C.A. Qué.). D'autres cours d'appel ont exprimé un avis similaire : voir notamment R. v. Muhammad (2004), 2004 BCCA 396 (CanLII), 187 C.C.C. (3d) 14 (B.C.C.A.); R. v. Vu (2003), 2003 BCCA 339 (CanLII), 176 C.C.C. (3d) 568 (B.C.C.A.); R. v. Pavich, 2000 CanLII 16971 (ON CA), 138 O.A.C. 349; R. v. Henwood, [2002] O.J. No. 1031 (Ont.C.A.); R. v. Goar, [2005] O.J. No. 2547 (Ont.C.A.); R. v. LaBrie, 1988 CanLII 9475 (NS CA), 87 N.S.R. (2d) 181 (N.S.C.A.); R. v. Upson (2001), 2001 NSCA 89 (CanLII), 44 C.R. (5th) 313 (N.S.C.A.); R. v. Cormier (1999), 1999 CanLII 13118 (NB CA), 140 C.C.C. (3d) 87 (N.B.C.A..); R. v. Clarke (2001), 2001 NFCA 35 (CanLII), 158 C.C.C. (3d) 60 (N.F.C.A.). Il faut toutefois souligner que d'autres arrêts concluent différemment : R. v. Ermine, 2002 SKCA 36; R. v. Iron, 2005 SKCA 84; R. c. E.S., [2000] J.Q. n°2 (C.A. Qué.); R. c. Lucien, J.E. 2000-219 (C.A.); R. c. Lemieux, 1997 CanLII 10435 (QC CA), [1997] R.J.Q. 1222 (C.A. Qué.).
[27] En réalité, quoique l'absence de remords puisse être retenue contre un accusé qui recherche une peine plus clémente ou une peine avec sursis : R. c. R.N.S., 2000 CSC 7 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 149; R. c. Deragon, 2003 CanLII 41273 (QC CA), REJB 2003-48226 (C.A.); R. c. Beaudry, précité, notamment parce que cela peut démontrer qu'il y a peu d'espoir de réhabilitation et donc laisser subsister un risque de récidive : R. c. Maheu, 1997 CanLII 10356 (QC CA), [1997] R.J.Q. 410 (C.A.), un tribunal ne peut reprocher à un accusé d'avoir exigé la tenue d'un procès ou de continuer à nier sa culpabilité, et encore moins lorsqu'un appel du verdict a été interjeté : R. c. Corriveau, 2003 CanLII 32937 (QC CA), REJB 2003-44981 (C.A. Qué.); R. c. Deng, 2003 CanLII 75168 (QC CA), [2003] J.Q. no 15393 (C.A. Qué.); R. v. Valentini (1999), 1999 CanLII 1885 (ON CA), 132 C.C.C. (3d) 262 (Ont.C.A.); R. v. Caulfield (1999), 203 W.A.C. 287 (B.C.C.A.).
[28] Il faut également mentionner que la manière de conduire la défense n'est généralement pas pertinente à la détermination de la peine et ne peut constituer une circonstance aggravante pouvant autoriser une peine plus sévère que celle qui est autrement appropriée, qu'il s'agisse de menaces proférées à des témoins de la poursuite [R. v. Sawchyn (1981), 1981 ABCA 173 (CanLII), 60 C.C.C. (2d) 200 (Alta C.A.)], de faux témoignages [R. v. Kreutziger (2005), 2005 BCCA 231 (CanLII), 196 C.C.C. (3d) 282 (B.C.C.A.); R. v. Kozy (1990), 1990 CanLII 2625 (ON CA), 58 C.C.C.(3d) 500 (Ont. C.A..); R. v. Fuller, 2005 ABCA 193], de tactiques de l'avocat [R. c. Beauchamp, 2005 QCCA 580 (CanLII), [2005] R.J.Q. 1595 (C.A. Qué.)], ou encore de production de faux documents [R. v. Zeek, 2004 BCCA 42].
[29] Force est donc de conclure que, même si certains arrêts retiennent l'absence de remords à titre de circonstance aggravante, la tendance majoritaire consiste à la considérer comme un élément neutre qui ne doit aucunement entraîner une peine plus sévère que celle qui serait autrement appropriée. De même, la mauvaise conduite de la défense ne saurait justifier une peine plus sévère puisque cela consisterait à punir l'accusé pour une infraction dont il n'a pas été reconnu coupable. Comme l'écrit le juge Rowles, dans R. v. Zeek, précité :
[22] It is well settled that the misconduct of an accused at trial cannot be treated as an aggravating factor attracting an additional sentence. That follows from the basic proposition that an accused person should not be sentenced for a crime with which he has not been charged and convicted.
[30] C'est également l'opinion exprimée par le juge Beauregard dans R. c. Beauchamp, précité :
[97] […] En effet, même si le juge jouit d'un pouvoir discrétionnaire pour compter en double le temps de la détention provisoire, je suis d'avis que le moyen utilisé par le juge fait que, comme en l'espèce, l'accusé est puni, non pas pour le crime qu'il a commis, mais pour le crime qu'il a commis et sa conduite abusive lors de l'instruction. Désirant contester en appel la conclusion du juge selon laquelle il se serait mal comporté lors de l'instruction, l'accusé ne pourrait exercer son droit d'appel qu'à l'intérieur d'un pourvoi contre la sentence. Cette façon de faire compliquerait la situation tant pour l'accusé que pour la Cour d'appel, laquelle, à l'intérieur d'un pourvoi contre une sentence, serait appelée à déterminer la «culpabilité» de la conduite répréhensible alléguée par le juge.
[31] Qu'en est-il dans le présent dossier?
[32] Le juge de première instance ne pouvait retenir, à titre de circonstance aggravante, le type de défense présentée par l'appelant. Si l'on estime qu'il s'est parjuré, il doit être accusé de parjure, avoir la possibilité de se défendre et être reconnu coupable avant que l'on puisse le punir davantage pour cette raison. Autrement, cela irait à l'encontre du principe dont je viens de faire état et pourrait constituer une menace susceptible d'empêcher bien des accusés de se défendre. Voici ce que dit à ce sujet le juge Smith dans R. v. Vu, précité, au paragraphe 10 :
[10] It is not clear whether the trial judge concluded that what he viewed as false testimony by the appellant should be punished as an independent aggravating circumstance. If he did so, that would be an error, in my view. To treat disbelieved testimony as an aggravating factor on sentencing would tend to dissuade innocent persons from testifying in their own defence for fear that their testimony, if disbelieved, would make matters worse for them.
[33] Il ne s'agit pas davantage d'un cas où le juge pourrait tenir compte des circonstances d'une infraction dont le délinquant n'aurait pas été accusé, ce qui pourrait constituer une preuve du caractère et de la personnalité du délinquant selon le sens retenu dans les arrêts R. c. Angelillo, 2006 CSC 55 (CanLII), [2006] 2 R.C.S. 728 et R. v. Edwards (2001), 2001 CanLII 24105 (ON CA), 155 C.C.C. (3d) 473 (Ont.C.A.). D'une part, il s'agirait d'une circonstance aggravante qui devrait être prouvée hors de tout doute raisonnable : alinéa 724 (3) e) C.cr. et R. c. Angelillo, [2006] 2 R.C.S. 728, aux paragr. 20 et 32. D'autre part, l'accusé devrait à tout le moins être avisé de la situation, ce qui ne fut pas le cas ici, et avoir l'opportunité de contester l'existence de ces faits, auquel cas la poursuite devrait en faire la preuve formelle : R. c. Angelillo, pré
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