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vendredi 6 juin 2025

Il est reconnu que le jeune âge constitue généralement une circonstance atténuante dans la détermination de la peine, plus particulièrement lorsqu’il s’agit d’un délinquant primaire (qui en est à sa première infraction)

Siciliano c. R., 2025 QCCA 335

Lien vers la décision


[24]       Il est reconnu que le jeune âge constitue généralement une circonstance atténuante dans la détermination de la peine[14], plus particulièrement lorsqu’il s’agit d’un délinquant primaire (qui en est à sa première infraction)[15]Sans équivoque, la peine en l’espèce devait tenir compte du jeune âge des appelants (18 ans lors de la commission des crimes) et de l’absence d’antécédents judiciaires.

[26]      L’argument des appelants vise donc plutôt la pondération de ce facteur qui, selon eux, aurait dû bénéficier d’un poids plus important, de nature à réduire la peine infligée. Or, la détermination de l’importance relative des circonstances atténuantes ou aggravantes demeure du ressort du juge d’instance[17] et la Cour ne pourra intervenir en l’absence d’une démonstration que ce pouvoir discrétionnaire a été exercé de façon déraisonnable.

[27]      Les appelants s’appuient sur l’arrêt Hills dans lequel la Cour suprême énonce que « [l]a dissuasion spécifique et la réinsertion sociale sont les objectifs premiers lorsque vient le temps de déterminer les peines infligées à de jeunes délinquants qui en sont à leur première infraction »[18]. La Cour suprême réitère ce principe dans Bertrand Marchand[19]. Toutefois, il ne s’agit pas d’une règle absolue[20] et ce principe est effectivement nuancé en l’espèce par l’application de l’article 718.01 C.cr. qui prévoit que les principes de dénonciation et de dissuasion sont à favoriser dans le cas du mauvais traitement d’une personne de moins de 18 ans. La Cour suprême précise que cet article évoque un ordonnancement des objectifs[21] selon lequel il n’est pas loisible au juge d’accorder une priorité équivalente ou supérieure à d’autres objectifs[22].

[28]      Dans Courchesne c. R., la juge Bich, au nom de la Cour, explique l’interrelation de ces deux principes :

[51]  Bref, il incombe au tribunal d’accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion, ce qui affecte donc forcément l’exercice de pondération auquel il doit se livrer aux fins de déterminer la peine, y compris dans les cas où, en raison de la jeunesse d’un délinquant primaire, il doit également donner un poids certain, c’est-à-dire important, aux facteurs de réhabilitation et de dissuasion spécifique.[23]

[soulignements ajoutés]

[29]      Selon les appelants, le facteur aggravant codifié au sous-al. 718.2a)(ii.1) C.cr., soit que le crime constitue un « mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans », tout comme le principe de l’article 718.01 C.cr. énoncé ci-dessus, devaient être tempérés en l’espèce puisque X, à 17 ans, avait presque l’âge de la majorité, au moment des faits allégués, et que l’écart d’âge avec les appelants était très faible[24].

[30]      Cet argument ne saurait convaincre. Bien que l’échelle de gravité puisse varier selon l’âge d’une victime — par exemple, ce facteur serait encore plus grave dans le cas d’un crime semblable commis envers une fillette de huit ans — la possibilité d’imaginer un facteur plus aggravant ne permet pas d’écarter celui qui s’applique ici. Le Code criminel trace la limite d’âge de façon claire et oblige le juge à accorder une priorité (primary consideration) aux objectifs de dénonciation et de dissuasion lorsqu’il s’agit de mauvais traitements à l’égard d’une personne de moins de 18 ans

[31]      Essentiellement, lors de la détermination de la peine pour un jeune contrevenant primaire ayant commis une infraction contre une personne mineure, le juge doit tenir compte du facteur aggravant codifié au sous-al. 718.2a)(ii.1) et prioriser la dénonciation et la dissuasion conformément à l’article 718.01 C.crCependant, il doit aussi s’assurer que la peine infligée respecte le principe de l’individualisation, de la proportionnalité et de la modération.

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