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lundi 23 juin 2025

Un juge doit prendre en compte le jeune âge d'un contrevenant lors de la détermination de la peine

Jean c. R., 2024 QCCA 1137



[39]      L’appelant est âgé de 23 ans au moment des gestes reprochés. Le jeune âge d’un délinquant peut effectivement être considéré à titre de facteur atténuant, surtout lorsqu’il s’agit d’un délinquant qui n’a pas d’antécédents judiciaires. Il est alors possible de croire qu’il s’agit d’une erreur de jeunesse ou de parcours, qui dénote un manque de maturité, mais qui permet d’aspirer à un plus grand potentiel de réhabilitation[5].

[40]      Or, la présence de nombreuses condamnations antérieures[6], de récidives[7] et d’usage de violence[8] minimise grandement l’impact de ce facteur atténuant.

[41]      La juge est pleinement consciente de l’âge de l’appelant, mais elle indique :

[232]   Toutefois, depuis plus de 10 ans, l’accusé, qui a de nombreux antécédents judiciaires, a choisi d’évoluer selon un mode de vie où la criminalité est omniprésente.

[233]   La Cour d’appel du Québec dans Fournier c. R2012 QCCA 1330, rappelle que la jeunesse ne saurait excuser tout comportement et les tribunaux doivent garder présent à l’esprit la nécessité de dissuader d’autres jeunes de commettre les mêmes types de comportements que leurs pairs (par. 43).

[42]      Force est de constater qu’elle tient compte de l’âge de l’appelant, mais exerce sa discrétion dans la pondération qu’elle y accorde[9]. L’appelant ne démontre pas en quoi elle le fait de manière déraisonnable.

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