[6] De toute façon, la violence et la gravité des crimes commis à l’égard des deux victimes justifient l’exercice par la juge de son pouvoir discrétionnaire d’infliger des peines consécutives : Auguste c. R., 2017 QCCA 322, paragr. 29; Charest c. R., 2019 QCCA 1401, paragr. 216
[7] Quant au deuxième moyen, il est vrai que l’absence de remords est généralement considérée comme un facteur neutre : Cabezas c. R., 2018 QCCA 1616, paragr. 131 et ne constitue pas une circonstance aggravante, notamment lorsque l’accusé a contesté sa culpabilité : Gavin c. R., 2009 QCCA 1, paragr. 26 et 27; Charest c. R., précité, paragr. 214. S’il est vrai que la juge mentionne l’absence de remords dans la liste des facteurs aggravants, il ressort toutefois de ses motifs qu’elle a tenu compte de ce facteur principalement pour distinguer l’arrêt Antonelli :
[16] C’est d’ailleurs à ce niveau que le profil de l’accusé se distingue d’Antonelli. Ce dernier avait plaidé coupable, n’avait pas d’antécédents, avait exprimé des remords et avait des problèmes médicaux. Nous n’avons rien de tout cela ici.
Ce faisant, elle n’a pas commis d’erreur révisable.
[8] Le requérant reproche également à la juge d’avoir retenu, à titre de circonstance aggravante, que le risque de récidive ne pouvait être écarté. Bien que la preuve soit silencieuse à cet effet, la juge pouvait tenir compte du degré élevé de violence et du fait qu’il n’y a pas de preuve de réhabilitation.
[9] Enfin, le requérant conteste la conclusion de la juge voulant que l’agression contre Michel Cormier ait été réfléchie, même si de courte durée. Il s’agit d’une conclusion de fait qui, du reste, est appuyée par la bande vidéo de l’agression.
[10] Par ailleurs, la juge tient compte de condamnations survenues en cours de délibéré sans que la preuve en ait été faite par les parties et sans en aviser celles-ci avant de prononcer la peine (voir la note no 3 du jugement). Cette façon de procéder doit être dénoncée. Il s’agit d’une erreur de principe ayant eu une incidence sur la peine (R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, paragr. 41 et 42) puisque la juge, non seulement mentionne ces condamnations à titre de facteur aggravant, mais insiste sur ce point pour donner un poids déterminant à l’objectif de dissuasion.
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