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mardi 24 juin 2025

Les peines infligées en matière de voies de fait graves commandent généralement une peine d'emprisonnement ferme pour bien démontrer la réprobation de la société à l'égard des crimes violents contre la personne et pour envoyer un message clair de dissuasion

R. c. Dagenais, 2012 QCCA 244

Lien vers la décision


[17]           Je suis bien conscient qu'une peine doit être individualisée et qu'une cour d'appel doit faire preuve de retenue. En fait, sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d'appel ne peut intervenir que si la peine s'écarte de façon marquée et substantielle des peines habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires (R. c. M. (C.A.)1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 90-92R. c. L.M., [2008] 2 R.C.S. 163, 2008 CSC 31, par. 14 et 36).

[18]           Je retiens aussi que ce genre de crime, voies de fait graves, commande généralement une peine d'emprisonnement ferme pour bien démontrer la réprobation de la société à l'égard des crimes violents contre la personne et pour envoyer un message clair de dissuasion.  Dans l'arrêt Antonelli c. R., J.E. 2008-1693, 2008 QCCA 1573, ma collègue la juge Bich écrit au par. 74 :

[74] En matière de voies de fait graves, sans usage d'une automobile, la fourchette des peines, qui va là encore de la sentence suspendue à l'incarcération, est assez vaste mais la jurisprudence n'est pas avare d'affaires où des peines de 3 à 5 ans sont imposées. Par exemple :

-  Dupont c. R., 2008 QCCA 6622008 QCCA 662 : voies de fait graves (entre autres) — l'appelant a assené des coups de barre aux victimes alors qu'elles se trouvaient dans le métro — attaque apparemment impulsive — antécédents judiciaires pour crimes sans violence — risque de récidive — milieu de vie criminogène — confirmation d'une peine d'emprisonnement de 3 ans.

-  Rioux c. R., 2008 QCCA 33, 2008 QCCA 33 : voies de fait graves — séquelles importantes à la victime — acte impulsif posé sans préméditation — absence d'antécédents judiciaires en semblable matière — substitution d'une peine totale de 5 ans et 4 mois à une peine de 7 ans d'emprisonnement.

-  Boulay c. R., 2007 QCCA 1663, 2007 QCCA 1663, J.E. 2008-31 : voies de fait graves — l'appelant a tiré trois fois sur son père avec une arme à feu, lors d'un exercice de tir sur cible — antécédents judiciaires non précisés — confirmation d'une peine de 6 ans d'emprisonnement, une détention provisoire de 16 mois n'ayant pas été comptée en double, d'où une peine totale équivalant à 7 ans et 4 mois d'emprisonnement.

-  R. c. Jackson2007 QCCA 1225, 2007 QCCA 1225; J.E. 2007-1845 : voies de fait graves — bagarre à la sortie d'un bar et usage d'un couteau — nombreux antécédents judiciaires — confirmation d'une peine de 5 ans d'emprisonnement, peine considérée comme clémente, cependant, vu les antécédents judiciaires de l'intimé.

-  R. c. Richards2007 QCCQ 408, 2007 QCCQ 408, B.E. 2008BE-321 : accusé trouvé coupable de voies de fait graves contre un touriste, de vol qualifié sur la personne de cette même victime et d'un de ses compagnons, de voies de fait contre un troisième touriste, menaces de mort contre deux de ces personnes — caractère gratuit de l'agression (commise avec des complices contre un groupe de 5 touristes) — nombreux antécédents judiciaires — séquelles importantes chez la victime de voies de fait graves — peine de 7 ans d'emprisonnement, dont sera déduit une période de détention provisoire de 11 mois (soit 5 mois comptés en double).

-  Allard c. R., J.E. 90-1212(1991) 36 Q.A.C. 137 : voies de fait graves (deux chefs) — geste délibéré mais non prémédité — appelant âgé de 18 ans lors de la commission des crimes — absence d'antécédents judiciaires — ébriété — séquelles importantes chez l'une des victimes — substitution d'une peine de 5 ans d'emprisonnement (tenant compte d'une détention provisoire d'une année), sur chaque chef, à une peine de 9 ans, à être purgée concurremment.

[19]            Le même enseignement se dégage des commentaires dans Clayton C. Ruby et al.Sentencing, 7th ed., Markham, LexisNexis, 2008, au par. 23.217, p. 837 :

The dominant goal in sentencing for this offence is denunciation of the often extreme violence involved, and thus even mitigating circumstances will call for a reformatory sentence if the injuries are very serious. Penitentiary terms are imposed when there is a past record of violence, potential for recidivism, and extreme brutality.  

[20]           Dans Bouchard-Lebrun c. R., J.E. 2010-535, 2010 QCCA 402 (arrêt récemment confirmé par la Cour suprême, J.E. 2011-2005, 2011 CSC 58), on peut lire au par. 86, que les peines d'emprisonnement varient de 18 mois à 3 ans dans les cas où l'accusé n'a pas un profil violent et de 3 à 6 ans en cas de récidive.

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