Rechercher sur ce blogue

dimanche 29 juin 2025

Les pratiques douanières d'un pays ne sont pas de connaissance judiciaire

Champagne c. R., 2020 QCCA 1393

Lien vers la décision


[3]         La requête pose comme principale question l’intérêt véritable de l’appelant dans la mesure recherchée. Il convient de rappeler à ce sujet qu’il s’agit d’une question de fait laissée à l’appréciation du juge de la peine[2].

[4]         En première instance, l’appelant n’a pas réussi à démontrer à la juge comment un antécédent criminel porté à son dossier pourrait nuire à la capacité de son entreprise de s’approvisionner aux États-Unis et en Chine, alors que la preuve révèle que les achats faits par sa société se font par téléphone.

[5]         La preuve est tout aussi silencieuse sur la nécessité pour l’appelant de rencontrer les fournisseurs de son entreprise aux États-Unis ou en Chine. De plus, et contrairement à ce qu’il soutient, les pratiques douanières ne sont pas de connaissance judiciaire[3]. Les répercussions appréhendées par l’appelant à l’égard de son entreprise relèvent donc de la spéculation[4].

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun

R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ]              The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...