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lundi 23 juin 2025

Les principes applicables à la détermination de la peine en matière de violence conjugale

R. c. Boisvert, 2023 QCCQ 10026

Lien vers la décision


[47]        Il est désormais reconnu que lorsque vient le moment d'imposer une peine pour des infractions où la violence conjugale est en jeu, les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale jouent un rôle prépondérant sur les autres facteurs à considérer : Laguerre c. R., 2021 QCCA 1537, par. 58R. c. Davidson2021 QCCA 545, par. 32Lévesque c. R., 2021 QCCA 1072, par. 19-20R. c. Guerrero Silva2015 QCCA 1334, par. 72Lévesque c. R.2009 QCCA 1476, par. 9R. c. Flageol2008 QCCA 732, par. 22-25.

[48]        Comme le souligne la Cour d’appel du Québec, dans Davidson, les peines en matière de violence conjugale visent deux impératifs : de dénoncer le caractère criminel et inacceptable de ce genre d’infraction et d’accroître la confiance des victimes et du public dans l’administration de la justice : voir également R. c. Laurendeau2007 QCCA 1593, par. 19R. c. Guerrero Silvaprécité, par. 72V.L. c. R., 2023 QCCA 449, par. 36.

[49]        Et lorsqu’il s’agit d’une affaire où sont à la fois présents les deux facteurs aggravants que sont le mauvais traitement d'un ex-conjoint (art. 718.2 a) (ii) C.cr.) et l'invasion de domicile (art. 348.1 C.cr.), comme en espèce, le juge chargé d’imposer la peine doit privilégier le facteur de dissuasion et de protection de la société sur celui de la réhabilitation d’un accusé, qui demeure tout de même un élément à considérer : R. c. Flageol, précité, par. 21-22Lévesque c. R., précité, par. 9; R. c. Gendron1994 CanLII 6071(QC CA), p. 6; R. c. Davidsonprécité, par. 34.

[50]        Ce faisant, le juge ne nie pas les efforts dont fait preuve un accusé quant à sa réhabilitation et sa réinsertion sociale. Il les met plutôt en veilleuse pour un moment : F.J. c. R., 2007 QCCA 541, par. 41, citant avec approbation R. c. A. R., 2004 CanLII 39973, par. 24.

[53]        Quant à la gravité subjective, les gestes posés par l’accusé font foi d’une violence inacceptable. Il est acquis que le domicile d’une personne devrait être un sanctuaire où celle-ci a droit de s’attendre à être à l’abri de toute violence : R. c. Régimballe2012 QCCA 1290, par. 68. De plus, celui ou celle qui désire mettre un terme à une relation amoureuse doit pouvoir le faire sans crainte de représailles de la part de l’autre : Tiberghien c. R., 2008 QCCA 2178, par. 5R. v. Denkers1994 CanLII 2660 (ON CA), p. 5.

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