Bédard c. R., 2018 QCCA 659
[31] Il est établi que ce pouvoir conféré au juge du procès d’ordonner ou de permettre, pendant le procès, la modification d’un acte ou d’un chef d’accusation ne doit être exercé que lorsque celle‑ci ne cause pas de préjudice à l’accusé dans sa défense[4]. Par ailleurs, la poursuite peut demander cette modification fondée sur la preuve en tout temps avant la fin des procédures si elle ne remet pas en cause l’équité du procès[5].
[32] En l’espèce, le ministère public a annoncé son intention de demander la modification de la dénonciation pour étendre la date de commission de l’infraction avant même le début du procès, et cela alors que l’appelant avait déjà reçu communication des documents litigieux — portant tous une date postérieure à celle apparaissant sur la dénonciation initiale — et un avis de l’intention du ministère public de faire entendre un témoin expert en écriture.
[33] Les tribunaux concluent généralement à l’absence de préjudice à l’accusé lorsque la preuve justifiant l’amendement a été faite à l’enquête préliminaire ou au procès et que le ministère public a indiqué son intention de demander l’amendement à l’acte d’accusation avant même le procès[6]. De plus, une modification à la date de commission de l’infraction sera généralement permise si le moment de l’infraction n’en constitue pas un élément essentiel et que cela ne cause pas de préjudice à la défense[7].
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