Moreau c. La Reine, 2000 CanLII 29884 (QC CA)
1 L'appelant a été déclaré coupable d'entrave à la justice (art. 139(2) C.cr.) Selon R. c. Charbonneau (1992) 1992 CanLII 2979 (QC CA), 74 C.C.C. (3d) 49 , cette infraction requiert la preuve d'un acte tendant à entraver le cours de la justice (Actus reus) et d'une intention spécifique de ce faire (Mens rea);
2 Le juge du procès a dit ne pas croire l'appelant quand celui-ci affirmait avoir demandé à Madame Elizabeth Gravel de s'en tenir à la vérité; or, la lecture du témoignage même de Madame Gravel (MA, page 141) révèle que celle-ci reconnaissait que l'appelant lui avait expressément dit de ne pas mentir. En somme, les deux témoignages concordaient sur cet élément capital de la preuve du Ministère public. Cette concordance aurait dû soulever un doute raisonnable dans l'esprit du juge, doute dont l'appelant devait bénéficier, quant à la preuve des éléments essentiels de l'infraction reprochée.
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