[94] Le Code criminel ne définit pas les composantes de l’entrave. La jurisprudence enseigne cependant que les éléments essentiels de cette infraction sont les suivants :
1. l’accusé a posé un geste volontaire ayant entravé un agent de la paix –, c’est‑à‑dire un geste qui a eu pour effet de nuire à l’exécution du travail policier ou de le rendre plus difficile[65];
2. lorsque l’accusé a posé ce geste, l’agent de la paix était dans l’exécution de ses fonctions[66];
3. l’accusé savait que la personne visée par son geste était un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions[67];
4. l’accusé avait l’intention d’entraver l’agent de la paix ou prévoyait avec certitude ou un degré élevé de certitude que son geste entraverait l’agent – l’accusé doit avoir eu ce but prohibé à l’esprit lorsqu’il a posé le geste reproché[68].
Aucun commentaire:
Publier un commentaire