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jeudi 31 juillet 2025

Un inculpé peut présenter une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables avant le prononcé de la peine et malgré une déclaration de culpabilité

M.G. c. R., 2019 QCCA 1170

Lien vers la décision


[42]        Le défaut « fatal » n’est donc pas de présenter la requête pour la première fois après la déclaration de culpabilité, mais bien de la présenter en appel sans avoir donné l’opportunité au juge d’instance de se prononcer sur son bien-fondé. Ce n’est pas notre cas.

[46]        De plus, le juge prend tout de même soin d’analyser la requête dans l’hypothèse où il aurait erré dans sa conclusion que l’accusé a renoncé à l’ensemble des délais. Dans son analyse des critères de l’arrêt Morin, il conclut expressément qu’un inculpé peut soulever une requête en délais déraisonnables après la déclaration de culpabilité, mais avant le prononcé de la peine. Dans une telle situation toutefois, la présentation tardive de la requête est un facteur pertinent dans l’évaluation du préjudice relié aux délais[26]. Le juge accorde d’ailleurs un poids significatif à ce facteur dans l’exercice de la balance des facteurs pertinents avant de rejeter la requête[27] tel que le commande l’arrêt Morin.

[47]        Par ailleurs, la majorité de la Cour suprême dans Williamson confirme le principe selon lequel la déclaration de culpabilité n’est pas en soi un facteur pertinent à la question de savoir si l’inculpé a été jugé dans un délai raisonnable :

Au début de ses motifs, le juge Cromwell fait référence à la culpabilité de M. Williamson (par. 43-44). Cela est troublant, puisque la question ultime de sa culpabilité ou de son innocence n’a aucun rapport avec le fait de savoir si le temps qu’il a fallu pour tenir son procès était ou non raisonnable.[28]

 

[Soulignements ajoutés]

 

At the beginning of his reasons, Cromwell J. references Mr. Williamson’s guilt (paras. 43-44). This is troubling, as the ultimate question of guilt or innocence has nothing to say about whether the time taken to try him was reasonable

[48]        Bien que la majorité fasse référence au fait que Williamson était toujours présumé innocent au moment de la présentation de sa requête, il faut considérer cet extrait à la lumière de sa fonction : une réponse aux motifs dissidents du juge Cromwell. En effet, la majorité met l’accent dans ce passage sur le fait que la déclaration de culpabilité et la gravité de l’infraction ne devraient pas être des facteurs pertinents à l’analyse d’une requête en délais déraisonnables[29].

[49]        Le ministère public a tort lorsqu’il prétend que la présentation tardive de la requête après la déclaration de culpabilité permet à elle seule d’inférer que l’accusé a renoncé à son droit constitutionnel. Comme l’édicte la Cour suprême dans Morin :

Notre Cour a clairement dit que pour qu'un accusé renonce aux droits que lui confère l'al. 11b), la renonciation doit être claire et sans équivoque et faite en pleine connaissance des droits que la procédure était destinée à protéger et de l'effet de la renonciation sur ces droits […]. La renonciation peut être explicite ou implicite.  Si la renonciation est censée être implicite, la conduite de l'accusé doit être conforme aux critères stricts de la renonciation énoncée précédemment […]

 

Pour qu'il y ait renonciation, il doit y avoir un acte précis et non seulement un manque d'attention.  Si l'accusé ou son avocat ne pense pas expressément à la renonciation et qu'il n'est pas au courant de ce que signifie sa conduite, alors cette conduite ne constitue pas une renonciation. On peut tenir compte d'une telle conduite sous le facteur "actes de l'accusé", mais il ne s'agit pas d'une renonciation[30]. […]

 

[Soulignements ajoutés]

 

This court has clearly stated that in order for an accused to waive his or her rights under s. 11(b), such waiver must be clear and unequivocal, with full knowledge of the rights the procedure was enacted to protect and of the effect that waiver will have on those rights [...]. Waiver can be explicit or implicit. If the waiver is said to be implicit, the conduct of the accused must comply with the stringent test for waiver set out above. (…)

 

 

Waiver requires advertence to the act of release rather than mere inadvertence. If the mind of the accused or his counsel is not turned to the issue of waiver and is not aware of what his or her conduct signifies, then this conduct does not constitute waiver. Such conduct may be taken into account under the factor “actions of the accused” but it is not waiver. (…)

 

[50]        Par conséquent, un inculpé peut présenter une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables avant le prononcé de la peine et malgré une déclaration de culpabilité. Néanmoins, à la lumière de l’analyse qui précède, la présentation tardive de la requête est néanmoins un facteur pertinent pour évaluer le préjudice réel subi par l’accusé en raison des délais. Ce facteur peut donc être considéré dans l’ensemble des circonstances pour déterminer si les actions de l’accusé démontrent un désir d’être jugé de manière expéditive. Il s’agit d’un élément pertinent dans l’application de la mesure transitoire exceptionnelle prévue dans l’arrêt Jordan.

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