Labrie c. R., 2014 QCCA 309
[33] Contrairement au droit américain[11], le droit canadien accepte qu’un expert se prononce sur la question fondamentale (en anglais, « the ultimate issue »), bien que les critères d’admissibilité soient appliqués plus strictement en de tels cas[12]. Le reproche de l'appelant est donc mal fondé. D’ailleurs, si son raisonnement est poussé plus loin, il amène à conclure que l’expert du ministère public ne peut pas se prononcer sur la question fondamentale dès que l’accusé, en exerçant son droit au silence, refuse de se faire évaluer. Cela risque de désavantager indûment la poursuite.
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