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vendredi 29 août 2025

Il est permis à un juge d'instance de considérer le comportement d’un témoin comme un facteur parmi d’autres dans l’appréciation de la crédibilité, pourvu qu’il ne lui accorde pas trop d’importance

R. c. Bourdeau, 2022 ONCA 662 

Lien vers la décision


[51]      Les décisions de cette cour et d’autres cours d’appel conseillent les juges de première instance de ne pas accorder trop de poids à la manière de témoigner d’un témoin. Les gens réagissent et se présentent différemment. Il est toutefois permis de considérer le comportement d’un témoin comme un facteur parmi d’autres dans l’appréciation de la crédibilité pourvu qu’on ne l’accorde pas trop d’importance : R. v. Norman (1993), 1993 CanLII 3387 (ON CA), 16 O.R. (3d) 295, au para. 55 ; R. v. D.P.2017 ONCA 263, au para. 26 ; R. v. J.L.2022 ONCA 271, aux paras. 6-10 ; R. v. E.H.2020 ONCA 405, au para. 91 ; R. v. Rhayel2015 ONCA 377, 324 C.C.C. (3e) 362, aux paras. 85-89 ; LSJPA – 15212015 QCCA 1229, aux paras. 28-32 ; R. c. Cedras (1994), 1994 CanLII 5843 (QC CA), 32 C.R. (4e) 305 (C.A.Q.).

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