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vendredi 29 août 2025

La preuve propre au témoin ainsi que sa crédibilité sur la manière dont les choses se sont passées ne tombent pas nécessairement dans la catégorie des préjugés

Lemire-Tousignant c. R., 2020 QCCA 1065

Lien vers la décision


[8]            Comme l’appelant l’admet dans son mémoire, la crédibilité et la fiabilité des témoignages étaient au cœur du débat en première instance. Il soutient cependant que son témoignage a été injustement écarté sur la base de préjugés et de stéréotypes dont aurait fait montre le juge au moment de le déclarer coupable pour les infractions en cause.

[9]           La valeur probante d’un témoignage doit être appréciée sous l’éclairage de la preuve présentée au juge de première instance, et non à partir de présupposés et de stéréotypes[4]. Il est donc important de porter une attention toute particulière aux formulations et aux termes choisis au moment de discuter la crédibilité d’un témoin :

[20]      First, the Court cannot conclude these reasons without noting that the judgment under appeal contains various expressions and observations that might be viewed as injudicious and inappropriate.  Judges in all courts must be cautious to avoid the risk that the language they use might be viewed in this way or that it might be understood as a reflection of myths or stereotypes that legislative and judicial measures have sought to eliminate.  It is also a reason – another reason – why it is preferable in reasons that require detailed and nuanced explanation be written in advance and be neither oral nor extemporaneous.[5]

[10]        Une conclusion basée sur des préjugés ou des stéréotypes et non sur la preuve constitue une erreur de droit[6]. Cela est vrai tant pour les victimes que pour les accusés d’une agression sexuelle :

[35]      S’il est acquis que « [l]es plaignants devraient être en mesure de compter sur un système libre de mythes et de stéréotypes et sur des juges dont l’impartialité n’est pas compromise par ces suppositions tendancieuses », a fortiori doit-il en être de même pour l’accusé.

[36]      Bien sûr, la juge pouvait ne pas croire l’appelant pour d’autres raisons découlant de la preuve. Ce dernier bénéficie toutefois de la présomption d’innocence, laquelle ne saurait être écartée sur la base de préjugés. De toute évidence et de façon consciente ou non, la juge a oublié ce principe fondamental. En lisant ses motifs, on ne sait pas si elle a déclaré l’appelant coupable en raison de la force persuasive de la preuve ou parce qu’en raison de son jeune âge, il ne pouvait que vouloir assister, voire participer à l’activité sexuelle en cours.[7]

[11]        Par ailleurs, les affirmations qui visent la preuve propre au témoin ainsi que sa crédibilité sur la manière dont les choses se sont passées ne tombent pas nécessairement dans la catégorie des préjugés :

[3]        Le juge du procès n’a pas non plus rejeté erronément le témoignage de l’appelant sur la base de généralisations et de stéréotypes. Tout comme les juges majoritaires de la Cour d’appel, nous sommes d’avis que les affirmations du premier juge à cet égard visaient la preuve propre à l’appelant lui-même ainsi que la crédibilité des prétentions de celui-ci quant à la façon dont il avait réagi dans les circonstances particulières de l’espèce, et non quelque conception stéréotypée de la façon dont les hommes se conduiraient dans de telles circonstances.[8]

 [Soulignement ajouté]

[12]        Aussi, dans l’appréciation de la version d’un témoin, son comportement ou son attitude à la barre peut s’avérer un élément pertinent aux fins de décider de la valeur à accorder à son témoignage, d’autant plus lorsque ce type de constat tiré par le juge du procès se conjugue avec d’autres facteurs pertinents :

[88]      On peut certes s’interroger sur l’évaluation fondée sur le comportement ou l’attitude de l’appelant en témoignant et sur l’à-propos des mots « l'accusé cherche ses mots, hésite, bafouille et joue constamment avec ses mains ». Un juge peut évidemment tenir compte du comportement d’un témoin, de sa façon de témoigner. Il ne faut toutefois pas se laisser indûment influencer par un tel examen et, entre autres, il ne faut pas se baser sur ce seul constat d’autant qu’il est de plus en plus reconnu qu’un tel exercice peut être déficient, comme le rappellent les auteurs Roach, Brown, Shaffer et Renaud :

[…] There is also considerable research which shows that the cues which are most widely believed to be correlated with deception such as gaze aversion, smiling and fidgeting are in fact not associated at all. […][9]

[Soulignement ajouté]

[13]        Cependant, si les perceptions du juge à l’égard d’un témoin se retrouvent au cœur de l’analyse de la crédibilité, une erreur de principe peut en découler. Une cour d’appel sera alors justifiée d’intervenir sur une question de cette nature, notamment lorsque la culpabilité de l’accusé repose en grande partie sur ce que le juge a constaté en salle de cour[10].

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