Lachance c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2021 QCCS 5321
[58] La juge a eu raison de noter la distinction entre la crédibilité de l’appelant et la fiabilité de son témoignage. Effectivement, il y a une différence entre la crédibilité et la fiabilité[24]. La crédibilité d’un témoin n’est pas un gage de fiabilité. Un témoin crédible peut témoigner de manière non fiable. Le fait que la preuve ne soit pas contredite ne signifie pas nécessairement qu’elle doit être acceptée[25].
[59] Le juge Doyon[26] a précisé comme suit que fiabilité et crédibilité sont deux concepts différents[27] :
La crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques, par exemple son honnêteté, qui peuvent se manifester dans son comportement. On parlera donc de la crédibilité du témoin. La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin on parle de fiabilité de son témoignage autrement dit il a un témoignage digne de confiance. Ainsi, il est bien connu que le témoin crédible peut honnêtement croire que sa version des faits est véridique alors qu'il n'en est rien, et ce, tout simplement parce qu'il se trompe. La crédibilité du témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable.
[Caractères gras ajoutés]
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