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vendredi 29 août 2025

La crainte d’une victime pour sa sécurité s’étend à sa sécurité psychologique et ne se limite pas à la crainte d’un danger physique en matière d'harcèlement criminel

Edgar c. R., 2024 QCCA 1236

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[35]      Avant de conclure sur ce moyen d’appel, il importe de reconnaître que les victimes de harcèlement peuvent se comporter différemment les unes des autres. Pour établir qu’une victime craignait pour sa sécurité, il n’est pas nécessaire de prouver qu’elle a réagi d’une manière spécifique à son harceleur, par exemple en battant retraite, en se cachant, en reculant ou même en l’évitant. Comme l’a écrit la professeure Isabel Grant : [traduction] « […] la crainte pour sa sécurité peut coexister avec des tentatives de normaliser ce qu’on vit ou de donner l’apparence qu’on fait face à sa peur avec courage[9]. » En l’espèce, ce n’est pas une incompatibilité entre les actions de la plaignante le 18 mars 2018 et celles d’une personne craignant pour sa sécurité qui a amené la juge du procès à conclure qu’il existait un doute raisonnable, mais plutôt comme expliqué ci-dessus, une incompatibilité entre ses actions et son propre témoignage.

[36]      Compte tenu de la conclusion de la Cour, il n’est pas nécessaire d’analyser le second moyen d’appel de l’appelant.

[37]      Ne reste donc que le moyen subsidiaire soulevé par l’intimé, à savoir que la juge a erré en axant son analyse exclusivement sur la crainte d’un préjudice physique et en omettant de tenir compte de sa crainte d’un préjudice psychologique.

[38]      Comme la Cour l’a noté dans l’arrêt Rancourt, les tribunaux ont depuis longtemps reconnu que la crainte d’une victime pour sa sécurité s’étend à sa sécurité psychologique et ne se limite pas à la crainte d’un danger physique[10]. En l’espèce, la plaignante a effectivement parlé des souffrances psychologiques vécues par suite des actes de l’appelant. Toutefois, la Cour n’est pas d’accord avec l’assertion que la juge du procès n’a pas reconnu cette forme de crainte lorsqu’elle a tiré sa conclusion. Rien ne permet de croire qu’en confrontant le témoignage de la plaignante à ses actions du 18 mars 2018, la juge du procès ait axé son analyse exclusivement sur une forme de crainte au détriment d’une autre. En tout état de cause, ses conclusions quant à la crédibilité et à la fiabilité suffisent à soulever un doute quant au fait que la plaignante craignait pour sa sécurité physique ou psychologique. Enfin, il convient d’ajouter que, dans la mesure où la juge du procès pourrait être considérée comme ambiguë à cet égard, ces ambiguïtés devraient être interprétées d’une manière compatible avec une application correcte de la loi[11]. En conséquence, ce moyen d’appel échoue.

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