Rechercher sur ce blogue

mercredi 13 août 2025

Le régime prévoyant la déclaration d'un accusé « à haut risque »

R. c. Puglisi, 2025 QCCS 2432 

Lien vers la décision


[8]           L’article 672.64 C.cr. prévoit qu’un accusé qui a fait l’objet d’un verdict de NRCTM pour une infraction grave contre la personne peut être déclaré « à haut risque » si l’une des deux conditions suivantes est rencontrée :

8.1.      Il y a une probabilité marquée que l’accusé use de violence d’une manière qui pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne ; ou

8.2.      Les actes à l’origine de l’infraction étaient d’une nature si brutale qu’il y a un risque réel (et non hypothétique)[2] plus que minime de préjudice grave — physique ou psychologique — pour une autre personne. Le caractère violent ou incompréhensible d’un crime, sans plus, ne suffit pas[3].

[9]           Cette désignation donne ouverture à l’imposition d’un régime d’exception. En effet, contrairement aux autres accusés détenus par suite d’un verdict de NRCTM, celui qui est déclaré « à haut risque » est soumis à des conditions de détention plus restrictives que ces derniers[4]. Plus précisément, l’alinéa 672.64(3) C.cr. spécifie que les modalités de cette détention ne peuvent prévoir de séjours à l’extérieur de l’hôpital sans escorte et projet structuré permettant de s’assurer que sa sortie ne présente pas de risque inacceptable pour le public[5].

[10]        De plus, bien que le régime des accusés « à haut risque » n’évince pas le rôle traditionnellement joué par la Commission d’examen des troubles mentaux auprès de ceux visés par un verdict de NRCTM[6], il maintient tout de même l’emprise du droit criminel sur ces derniers[7]. En effet, seule une cour supérieure de juridiction criminelle peut révoquer le statut d’accusé à haut risque, et ce, seulement si « elle est convaincue qu’il n’y a pas de probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne[8]. »

[11]        Il s’agit donc d’une désignation qui est lourde de conséquences pour l’accusé.

[12]        Afin d’en déterminer l’opportunité, le Code criminel exige que le Tribunal prenne en considération tout élément de preuve pertinent, incluant[9] :

12.1.   La nature et les circonstances de l’infraction ;

12.2.   La répétition d’actes comme celui qui est à l’origine de l’infraction ;

12.3.   L’état mental actuel de l’accusé ;

12.4.   Les traitements suivis et à venir de l’accusé, et la volonté de celui-ci de suivre ces traitements ; et

12.5.   L’avis des experts qui l’ont examiné.

[13]        Cependant, puisqu’il s’agit d’une liste non exhaustive de facteurs, aucun de ces éléments ne constitue un prérequis à la désignation d’un accusé comme étant à haut risque. C’est pour cette raison que notre Cour d’appel a qualifié ce régime comme ayant « une importante composante discrétionnaire[10]. »

[14]        Au vu de ces critères, le poursuivant plaide essentiellement qu’à la lumière : 1) des gestes commis par M. Puglisi, 2) de la nature, de l’historique et de la trajectoire de ses problèmes de santé mentale, 3) de sa propension à la violence et 4) de sa réticence à se plier aux traitements qui l’aideraient à le stabiliser, le Tribunal devrait faire droit à sa requête.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le juge seul doit se mettre en garde contre la fragilité d’une preuve d’identification par témoin oculaire considérant les dangers qu’elle implique

Saillant-O'Hare c. R., 2022 QCCA 1187 Lien vers la décision [ 27 ]        La preuve d’identification par témoin oculaire comporte des da...