R. c. Puglisi, 2025 QCCS 2432
[8] L’article 672.64 C.cr. prévoit qu’un accusé qui a fait l’objet d’un verdict de NRCTM pour une infraction grave contre la personne peut être déclaré « à haut risque » si l’une des deux conditions suivantes est rencontrée :
8.1. Il y a une probabilité marquée que l’accusé use de violence d’une manière qui pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne ; ou
8.2. Les actes à l’origine de l’infraction étaient d’une nature si brutale qu’il y a un risque réel (et non hypothétique)[2] plus que minime de préjudice grave — physique ou psychologique — pour une autre personne. Le caractère violent ou incompréhensible d’un crime, sans plus, ne suffit pas[3].
[9] Cette désignation donne ouverture à l’imposition d’un régime d’exception. En effet, contrairement aux autres accusés détenus par suite d’un verdict de NRCTM, celui qui est déclaré « à haut risque » est soumis à des conditions de détention plus restrictives que ces derniers[4]. Plus précisément, l’alinéa 672.64(3) C.cr. spécifie que les modalités de cette détention ne peuvent prévoir de séjours à l’extérieur de l’hôpital sans escorte et projet structuré permettant de s’assurer que sa sortie ne présente pas de risque inacceptable pour le public[5].
[10] De plus, bien que le régime des accusés « à haut risque » n’évince pas le rôle traditionnellement joué par la Commission d’examen des troubles mentaux auprès de ceux visés par un verdict de NRCTM[6], il maintient tout de même l’emprise du droit criminel sur ces derniers[7]. En effet, seule une cour supérieure de juridiction criminelle peut révoquer le statut d’accusé à haut risque, et ce, seulement si « elle est convaincue qu’il n’y a pas de probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne[8]. »
[11] Il s’agit donc d’une désignation qui est lourde de conséquences pour l’accusé.
[12] Afin d’en déterminer l’opportunité, le Code criminel exige que le Tribunal prenne en considération tout élément de preuve pertinent, incluant[9] :
12.1. La nature et les circonstances de l’infraction ;
12.2. La répétition d’actes comme celui qui est à l’origine de l’infraction ;
12.3. L’état mental actuel de l’accusé ;
12.4. Les traitements suivis et à venir de l’accusé, et la volonté de celui-ci de suivre ces traitements ; et
12.5. L’avis des experts qui l’ont examiné.
[13] Cependant, puisqu’il s’agit d’une liste non exhaustive de facteurs, aucun de ces éléments ne constitue un prérequis à la désignation d’un accusé comme étant à haut risque. C’est pour cette raison que notre Cour d’appel a qualifié ce régime comme ayant « une importante composante discrétionnaire[10]. »
[14] Au vu de ces critères, le poursuivant plaide essentiellement qu’à la lumière : 1) des gestes commis par M. Puglisi, 2) de la nature, de l’historique et de la trajectoire de ses problèmes de santé mentale, 3) de sa propension à la violence et 4) de sa réticence à se plier aux traitements qui l’aideraient à le stabiliser, le Tribunal devrait faire droit à sa requête.
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