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lundi 25 août 2025

La défense d'accident en matière de meurtre

Primeau c. R., 2021 QCCA 544

Lien vers la décision


[24]      En matière de meurtre, la défense d’accident niant la mens rea est bien connue. Elle sert à démontrer que l’accusé ne voulait pas voir se réaliser les conséquences de son acte et qu’il n’avait donc pas la mens rea ou l’intention nécessaire pour l’infraction. Dans un cas de meurtre, l’exemple classique est le chasseur qui tire en direction d’un animal et, par accident, atteint l’un de ses amis. Il admet avoir posé le geste qui a causé la mort de la victime, mais soutient qu’il ne voulait pas tirer sur elle.

[24]      There is no question that accident is a good defence to the element of intention in murder or to any other offence in which a culpable mental state is an essential element. Accidents are, by definition, not intentional. An accident is not the result of a deliberate choice to engage in specific conduct or to cause a specific result. To the extent that the criminal law allows liability to be found in the absence of such choice it condones constructive liability because it allows responsibility to be attributed in the absence of an essential element. But accident is not only a defence to an element of mens rea. Accident is also a defence to the actus reus of an offence. What is common between them is that both, but for distinct reasons, preclude proof beyond reasonable doubt of essential elements of an offence.

[25]      For an act to be attributed to the responsibility of a person in the criminal law it must be voluntary. Accidents are, by definition, not voluntary. A voluntary act is the expression of a conscious choice and conscious control by the person who commits it. To this extent the actus reus of an offence includes a mental element. This mental element merges with elements of mens rea but must be distinguished from them. The mental element in the voluntariness, or conscious choice, merges with elements of mens rea in the sense that elements such as intention, knowledge, wilful blindness and recklessness presuppose the exercise of conscious choice. They cannot exist except upon a foundation of conscious choice. What distinguishes the element of conscious choice in the actus reus from the mental element in mens rea is that states of mind such as intention, knowledge, wilful blindness and recklessness define particular types of conscious choice. In addition to proof of a voluntary act the proof of such elements, as required by the substantive law in the definition of specific offences, justifies a verdict that a person is guilty for a conscious choice in the commission of a prohibited act.

[26]      Accident negates the element of conscious choice, or voluntariness, in action as much as it negates specific types of choices as defined in various concepts of mens rea. Thus a driver who unavoidably strikes a pedestrian who streaks into the road cannot be held criminally responsible for voluntary conduct or fault in the commission of an offence.[3]

[27]      An accident that occurs in the absence of any other unlawful act precludes any criminal liability. This is not a complicated proposition. But the criminal law must also account for accidents that are caused by previously committed offences or accidents that occur during the commission of an unlawful act. The present case concerns the second issue. The theory of the defence was that during (not after) the commission of an assault the gun accidentally discharged and the shot killed the victim.

[…]

[29]      As a general proposition, for which exceptions are not involved in this appeal, there can be no liability for first-degree murder unless the commission of an underlying offence is the cause of death; nor will it suffice that a person caused death while committing an underlying offence. Murder requires subjective foresight of death in the act of killing. It is clear that the judge instructed the jury to consider the defence of accident in relation to the element of intention in section 229(a) of the Code. He made no reference to accident in relation to the actus reus of murder or manslaughter, nor any mention of the elements of unlawful-act manslaughter.

[30]      If the instructions had included a direction on accident with respect to the actus reus, the jury would have had a clearer understanding between the possible verdicts of murder or unlawful-act manslaughter. If as a result of such an instruction the jury had a reasonable doubt concerning the voluntariness of the shot, and thus of causation, the only alternative verdict would be manslaughter by means of an unlawful act. The absence of an instruction concerning accident and the actus reus implied that the only defence to a charge of murder would be reasonable doubt on the element of intention defined in section 229(a). It did not account for the possibility that there was a defence of accident if the discharge of the gun was not an act that was voluntary or the expression of a conscious choice.

[Renvois omis, soulignements ajoutés]

[26]      La défense d’accident niant l’actus reus est reconnue par la Cour suprême et les cours d’appel d’autres provinces[4]. Pour reprendre l’exemple du chasseur, il pourrait soulever la défense de l’accident niant l’actus reus s’il avait trébuché dans le bois et qu’un coup de feu était parti involontairement.

[27]      Pour bien comprendre les directives que le jury devait recevoir pour analyser les défenses d’accident niant l’actus reus et d’accident niant la mens rea, il faut commencer par rappeler les éléments essentiels du meurtre et des infractions moindres et incluses.

[28]      Ces éléments se retrouvent aux articles pertinents du Code criminel. Pour que l’accusé soit condamné de meurtre au premier degré (au sens ordinaire et hormis les infractions d’homicide coupable assimilées à un meurtre au premier degré[5]), la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable que :

1.            l’accusé a, directement ou indirectement, par quelque moyen, causé la mort de la victime (paragr. 222(1) C.cr.);

2.            il a causé la mort de la victime au moyen d’un acte illégal (al. 222(5)aC.cr.) ou par négligence criminelle (al. 222(5)bC.cr.)d’autres moyens de commettre un homicide coupable (prévus aux al. 222(5)c) et dC.cr.) ne sont pas pertinents dans ce dossier;

3.            il avait l’intention de causer la mort de la victime, ou de lui causer des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer sa mort et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non (al. 229a) C.cr.); et

4.            il a commis le meurtre avec préméditation et de propos délibéré (paragr. 231(2) C.cr.).

[29]      Les éléments du meurtre au deuxième degré sont les mêmes, sauf qu’il n’est pas nécessaire de prouver que l’accusé a agi avec préméditation et de propos délibéré.

[30]      Normalement, devant une défense d’accident niant et l’actus reus et la mens rea, le jury doit d’abord décider si l’acte qui a causé le décès de la victime était volontaire. La défense de l’accident niant l’actus reus consiste en effet à soutenir que l’acte de l’accusé n’était pas volontaire, c’est-à-dire volitif[6], mais plutôt le résultat inattendu d’un événement imprévu et soudain. Ce n’est pas une défense positive où l’accusé a un fardeau quelconque. La poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable que l’acte qui a causé la mort de la victime était volontaire, c’est-à-dire le résultat d’un acte de volition. Si la défense de l’accident soulève un doute raisonnable quant au caractère volontaire de l’acte causant la mort, la conséquence est que la poursuite n’a pas satisfait son fardeau et que l’accusé n’est pas coupable de meurtre.

[31]      Si le jury est satisfait hors de tout doute raisonnable que l’acte ayant causé le décès de la victime était, en ce sens, volontaire, il doit ensuite décider si l’accusé qui l’a commis avait l’intention de causer la mort de la victime. La défense de l’accident niant la mens rea, concerne l’intention de causer le décès de la victime et vise le caractère non voulu des conséquences de l’acte. Comme avec la défense de l’accident niant l’actus reus, l’accusé n’a aucun fardeau et nie que le poursuivant a satisfait son fardeau de prouver un élément essentiel de l’infraction, s’agissant cette fois de son intention quant aux conséquences de son geste. Si la défense de l’accident soulève un doute raisonnable sur l’intention nécessaire, la conséquence est que l’accusé n’est pas coupable de meurtre.

[32]      Il est logique d’examiner les deux questions dans cet ordre : il faut conclure que l’acte est volontaire avant de se poser la question de savoir si les conséquences de l’acte sont voulues.

[33]      Dans le présent dossier, l’appelant témoigne qu’il n’a pas souhaité appuyer sur la détente, mais qu’il l’a accrochée par accident lorsqu’il a heurté le divan. Il recourt donc à une défense d’accident niant l’actus reus et plaide que l’acte d’appuyer sur la détente n’était pas volontaire et non que l’acte était volontaire, mais les conséquences non voulues. C’est la différence entre ne pas vouloir tirer et ne pas vouloir atteindre la victime.

[34]      Il soulève aussi, subsidiairement, la défense de l’accident niant la mens rea, mais, suivant l’ordre des questions, cette défense doit être considérée par le jury seulement s’il est satisfait hors de tout doute raisonnable que l’acte était volontaire (et qu’il a donc rejeté la défense de l’accident niant l’actus reus). L’appelant soutient en effet que même si l’acte était volontaire, ses conséquences n’étaient pas voulues.


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