R. c. Simpson, 2015 CSC 40
[31] La défense d’apparence de droit est le plus souvent invoquée quant à l’infraction de vol décrite à l’art. 322 du Code qui interdit de prendre un objet ou de le détourner « frauduleusement et sans apparence de droit ». Dans R. c. DeMarco (1973), 1973 CanLII 1542 (ON CA), 13 C.C.C. (2d) 369 (C.A. Ont.), p. 372, le juge Martin a décrit comme suit le terme « apparence de droit » qui figure dans cette disposition :
[traduction] Même s’il peut viser autre chose, le terme « apparence de droit », réfère habituellement à une situation où un droit de propriété ou de possession est revendiqué quant à l’objet du vol présumé. On ne peut prétendre de celui qui affirme en toute honnêteté une chose qu’il croit être une revendication légitime qu’il agit sans « apparence de droit », même si cela peut n’être fondé ni en droit ni en fait [. . .] Le terme « apparence de droit » sert aussi à désigner une croyance honnête quant à un état de fait qui, s’il avait effectivement existé, aurait en droit justifié ou excusé le geste posé [. . .] Lorsqu’il est utilisé dans ce dernier sens, le terme n’est que l’application de la doctrine de l’erreur de fait. [Références omises.]
La défense d’apparence de droit semble également s’appliquer à d’autres infractions relatives à des biens immobiliers, dont celle d’introduction par effraction : R. c. Adgey, 1973 CanLII 37 (CSC), [1975] 2 R.C.S. 426, p. 432-433; R. c. Charters, 2007 NBCA 66, 319 R.N.‑B. (2e) 179, par. 12.
[32] Pour qu’il puisse déclencher l’application de la défense d’apparence de droit, un accusé a le fardeau de démontrer la « vraisemblance » de ce moyen de défense invoqué — c.‑à‑d. de démontrer qu’il existe certains éléments de preuve susceptibles de soulever un doute raisonnable quant à l’apparence de droit dans l’esprit d’un juge des faits qui a reçu des directives appropriées et qui agit raisonnablement : R. c. Cinous, 2002 CSC 29, [2002] 2 R.C.S. 3, par. 49‑53 et 83. Une fois cet obstacle franchi, il revient au ministère public de réfuter le moyen de défense hors de tout doute raisonnable. Si on applique ces principes à la présente espèce, les intimés avaient donc le fardeau de présenter des éléments de preuve qui pouvaient soulever un doute raisonnable dans l’esprit de la juge des faits quant à leur prétention selon laquelle ils avaient une apparence de droit d’occuper l’espace commercial.
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