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lundi 11 août 2025

La défense de l’apparence de droit dans un contexte d'introduction par effraction

R. c. Michaud, 2024 QCCQ 1025

Lien vers la décision


[155]     Dans l’arrêt R. c. Simpson, la Cour suprême du Canada a reconnu que la défense d’apparence de droit peut s’appliquer à l’infraction d’introduction par effraction[52].

[156]     Cette défense réfère à une situation où un droit de propriété ou de possession (ou en l’espèce, un droit d’accès ou d’occupation) est revendiqué quant à l’endroit en litige. On ne peut prétendre que celui qui affirme en toute honnêteté une chose qu’il croit être une revendication légitime qu’il agit sans « apparence de droit », même si cela peut n’être fondé ni en droit ni en fait. Le terme « apparence de droit » sert aussi à désigner une croyance honnête quant à un état de fait qui, s’il avait effectivement existé, aurait en droit justifié ou excusé le geste posé. En ce sens, la défense s’apparente à une application de la doctrine de l’erreur de fait[53].

[157]     Comme l’a précisé la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt R. c. Parent, cette défense peut trouver sa source tout autant dans l’erreur honnête qu’entretient l’accusé du droit applicable à la situation litigieuse que dans son appréciation erronée de la situation factuelle à laquelle il est confronté[54].

[158]     Dans un contexte d’introduction par effraction, dans l’arrêt R. v. Templeman, la Cour d’appel de Terre‑Neuve a résumé les composantes de la défense[55] :

(1)     La défense doit être fondée sur une croyance sincère de la part de l’accusé selon laquelle, au moment de l’événement en litige, il avait le droit d’accéder à la propriété;

(2)     Le critère est subjectif[56];

(3)     Bien que cette croyance n’ait pas à être objectivement raisonnable, son caractère raisonnable (ou non) peut être considéré par le juge des faits en déterminant si elle était bel et bien sincère;

(4)     Il n’est pas suffisant que l’accusé ait eu la conviction « morale » qu’il était justifié dans ses actions.

Autrement dit, l’accusé doit croire (à tort) qu’il avait un droit légal de s’y trouver. Ce ne lui sera d’aucune aide s’il pensait qu’en dépit de l’interdiction légale, il était justifié d’y être en vertu de son ensemble de valeurs « moralement bonnes »[57].

[159]     Une fois la vraisemblance préliminaire (« air of reality ») de la défense démontrée par l’accusé, il revient au ministère public de réfuter le moyen de défense hors de tout doute raisonnable[58].

[160]     Dans le contexte de l’infraction d’introduction par effraction, la défense d’apparence de droit n’est pas limitée à une revendication d’un droit de propriété à l’égard de l’immeuble. Il est concevable qu’en droit, une personne ait le droit légitime d’accéder à une propriété sans en être le propriétaire, même pour une période et pour une fin limitées.

[161]     Par analogie, on peut citer l’arrêt Tymkin v. Winnipeg Police Service. Dans cette affaire, les policiers sont entrés dans l’appartement de l’accusé sans mandat d’entrée de type Feeney[59]. Ce faisant, ils croyaient erronément avoir eu l’autorisation d’un locataire légitime. Or, l’homme qui a ouvert la porte et qui les a invités à entrer n’était pas un locataire. Il n’était qu’un visiteur temporaire qui n’avait pas l’autorité de contrôler l’accès au logement. Malgré leur erreur, les policiers croyaient sincèrement avoir eu un consentement valide et, en conséquence, le droit d’entrer. Ainsi, en application de l’art. 25(1) C.cr., la Cour d’appel du Manitoba a conclu que les policiers ne pouvaient être considérés des « intrus »; ils étaient alors protégés contre les poursuites civiles[60].

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