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samedi 23 août 2025

La portée de l’exception de l’«identification antérieure» à la règle du ouï‑dire

R. c. Starr, 2000 CSC 40

Lien vers la décision


221                           La portée de l’exception de l’«identification antérieure» à la règle du ouï‑dire a récemment été examinée en profondeur dans les motifs clairs du juge Doherty dans l’arrêt Tat, précité.  Comme le juge Doherty l’explique, il existe deux situations où les déclarations d’identification extrajudiciaires peuvent être admises comme preuve de la véracité de leur contenu.  En premier lieu, [traduction] «les déclarations antérieures qui identifient ou décrivent l’accusé sont admissibles lorsque le témoin auteur de l’identification identifie l’accusé au procès» (pp. 497 et 498).  En deuxième lieu, ces déclarations sont admissibles [traduction] «lorsque le témoin auteur de l’identification est incapable d’identifier l’accusé au procès, mais peut affirmer qu’il a déjà fourni une description ou une identification exacte» (p. 500).  Dans ce dernier cas, comme le juge Doherty l’a expliqué, [traduction] «le témoin auteur de l’identification peut déposer au sujet de ce qu’il a dit ou fait à ces occasions, et ceux qui ont entendu la description fournie par ce témoin ou qui ont été témoins de l’identification qu’il a faite peuvent déposer au sujet de ce que ce témoin a dit ou fait» (ibid.).

222                           Dans la présente affaire, seul le deuxième volet de l’exception de l’«identification antérieure» aurait pu s’appliquer pour permettre l’admission du témoignage des policiers en vertu de l’exception, car Ball n’a pas identifié l’appelant en cour.  J’estime toutefois que, dans les circonstances, il n’a pas été satisfait aux exigences de ce deuxième volet.  Ball n’a pas témoigné qu’elle était incapable de se rappeler si l’appelant était la personne qu’elle avait identifiée.  On ne lui a pas demandé de comparer l’appelant à la personne qu’elle se souvenait avoir aperçue la nuit des meurtres.  Par conséquent, la situation sous‑jacente de nécessité requise pour déclencher l’application du deuxième volet de l’exception traditionnelle n’existait pas.  Même en faisant abstraction de ce fait, le témoignage des policiers a excédé de beaucoup la portée de l’exception de l’«identification antérieure».  Une partie du raisonnement qui sous‑tend le deuxième volet de l’exception veut que le témoignage qui est admis pour compléter celui du témoin auteur de l’identification ne constitue pas vraiment du ouï‑dire.  Si le témoin peut au moins affirmer qu’à un moment donné il a fait une identification exacte, le témoignage dans lequel un policier affirme l’avoir vu procéder à l’identification constitue  alors une preuve originale que le témoin auteur de l’identification a vraiment désigné une personne en particulier et que cette personne est l’accusé.  Cependant, pour que ce raisonnement s’applique, le témoin auteur de l’identification doit confirmer que la personne qu’il a identifiée en présence du policier est la personne qui a commis un acte pertinent dans le cadre de l’instance en cause.  La déposition du témoin auteur de l’identification peut donc avoir sa propre composante de ouï‑dire, mais cette question excède la portée du présent pourvoi:  voir H. Stewart, «Prior Identifications and Hearsay:  A Note on R. v. Tat» (1998), 3 Rev. can. D.P. 61.  Il reste qu’une fois que le témoin a déposé quant à l’identification elle‑même, le témoignage du policier devrait simplement indiquer la personne identifiée par le témoin et la raison pour laquelle l’identification est pertinente en l’espèce.

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