Paul c. R., 2017 QCCA 245
[22] Le juge d’appel ne commet pas d’erreur. La décision du juge de première instance d’autoriser une contre-preuve relève de l’exercice, au cours du procès, d’un pouvoir discrétionnaire. Comme la preuve d’expert annoncée par l’appelant était strictement liée à un moyen de défense qu’il entendait invoquer (paragr. 25(1) C.cr.), l’intimée n’avait aucune obligation de présenter une preuve d’expert par anticipation. On ne peut pas non plus considérer que la demande de l’intimée s’assimile d’une quelconque façon à une scission de sa preuve, ce qui serait prohibé[7]. Elle demandait plutôt d’être autorisée à présenter une contre-preuve pour répondre à un élément déterminant de la défense[8]. Déjà, en 1990, le juge Lamer, écrivait au nom de la majorité dans Chaulk, qu’ :
[…] on ne peut pas s'attendre à ce que le poursuivant produise dans le cadre de sa preuve principale les témoignages tendant à réfuter une défense que l'accusé pourrait peut‑être faire valoir; ce principe vaut même si l'accusé prévient le poursuivant qu'il a l'intention d'invoquer un moyen de défense donné.[9]
[Je souligne.]
[24] Le juge de première instance est conscient, lorsqu’il rend sa décision, de l’incidence du report de la continuation du procès pour permettre à l’intimée de présenter une contre-preuve. Il mentionne expressément que si l’autorisation donnée causait « des délais qui pourraient être jugées inconvenants »[10], il appartiendra alors à l’appelant de décider de ce qu’il lui semble à-propos de faire, « […] mais à mon avis, cela n’est pas suffisant puis je ne me prononce pas sur s’il y a un recours ou non quel que soit, mais à mon avis, à ce stade-ci, il n’est pas approprié, à mon humble avis, de refuser la demande de la poursuite »[11].
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