R. c. Barnabé-Paradis, 2022 QCCS 3995
[55] D’emblée, les antécédents de bris de conditions traduisent le non-respect de la parole donnée et sont ainsi directement pertinents à l’évaluation de la crédibilité (R. c. Thompson (2000), 2000 CanLII 5746 (ON CA), 146 C.C.C. (3d) 128 (CAO), para. 31).
[56] Ensuite, il est vrai que les antécédents en matière de drogues sont, en eux-mêmes, moins utiles pour évaluer la crédibilité que ne le sont les crimes de malhonnêteté comme le vol, la fraude ou le parjure (R. c. McManus, 2017 ONCA 188, para. 83 et 87). Il en est de même des crimes violents considérés isolément (R. c. Trudel, 1994 CanLII 5397). Toutefois, le nombre, la variété et la continuité dans le temps des condamnations de M. Barnabé-Paradis font en sorte que son casier judiciaire dans son ensemble est hautement probant pour apprécier sa sincérité à titre de témoin devant une cour de justice. Le casier judiciaire chargé de M. Barnabé-Paradis, incluant ses multiples condamnations en matière de crime contre la personne et en matière de drogues, dénote un mépris continu des règles de vie en société et des lois et peut ainsi servir à démontrer qu’il n’est pas digne de foi à la barre des témoins (R. c. King, 2022 ONCA 665, para. 140; Tremblay c. R., 2006 QCCA 75, para. 18-25; R. c. Saroya (1994), 1994 CanLII 955 (ON CA), 36 CR (4th) 253 (CAO), para. 10; R. c. Charland, 1996 ABCA 301 conf. à 1997 CanLII 300 (CSC), [1997] 3 RCS 1006, para. 36; R. c. Ivey, 2003 CanLII 29755 (CSQ), para. 14).
[57] Bien entendu, un juge doit faire montre d’ouverture d’esprit et être conscient des réalités sociales. Ainsi, le juge doit tenir compte des impacts pertinents du racisme systémique ou manifeste dans ses prises de décisions. Dans le contexte d’une requête Corbett, il s’agit de déterminer si le racisme affecte la mise en balance de la valeur probante et de l’effet préjudiciable de l’utilisation en contre-interrogatoire des antécédents judiciaires de l’accusé. Le racisme peut avoir eu des conséquences sur les circonstances personnelles de l’accusé et ainsi constituer un élément de contexte de ses antécédents judiciaires. En d’autres termes, les effets du racisme subi par l’accusé sont susceptibles de moduler la valeur probante des antécédents judiciaires de celui-ci. Les condamnations antérieures qui découlent de difficultés liées au racisme pourraient être moins révélatrices de la malhonnête de l’accusé qu’elles ne le seraient autrement. Il demeure que l’accusé doit démontrer que le racisme qu’il a subi personnellement affecte l’analyse en vertu de l’arrêt Corbett. À cet égard, il n’y a pas lieu d’exiger la preuve d’un lien de causalité directe impossible à établir, mais les allégations de l’accusé doivent être appuyées par la preuve. En considérant la preuve, le juge doit être ouvert d’esprit, sans pour autant être complaisant. Enfin, ajoutons que la criminalité dépend souvent de multiples facteurs et que l’importance relative du racisme quant à la criminalité de l’accusé peut varier selon les cas (R. c. King, 2022 ONCA 665; R. c. S. (R.D.), 1997 CanLII 324 (CSC), [1997] 3 RCS 484; R. c. Morris, 2021 ONCA 680; R. c. Anderson, 2021 NSCA 62).
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