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vendredi 8 août 2025

Pour qu’une telle réalité sociale puisse être considérée lors de la détermination de la peine, il faut la preuve d’un certain lien avec le délinquant ou l’infraction

R. c. Domerçant-Barosy, 2025 QCCS 176

Lien vers la décision


[16]      Les trois accusés sont des jeunes hommes noirs qui sont dans la vingtaine. Le Tribunal n’ignore pas les réalités sociales, incluant le racisme qui affecte les personnes noires. Toutefois, pour qu’une telle réalité sociale puisse être considérée lors de la détermination de la peine, il faut la preuve d’un certain lien avec le délinquant ou l’infraction. Aucune preuve de la sorte n’a été présentée dans la présente instance (R. c. Anderson2021 NSCA 62, par. 114-118R c Morris2021 ONCA 680, par. 1, 13 et 87-97; R. c. K.A., 2023 ABCA 333, par. 14R. c. Omer2022 SKCA 147, par. 34R. c. Croxen2023 QCCS 3485, par. 39R. c. Hills2023 CSC 2, par. 55).

[28]      Pour rendre jugement, le Tribunal doit appliquer les principes de détermination de la peine qui ont été développés par les Tribunaux et le Parlement. Le principe cardinal en matière de peine est la proportionnalité eu égard à la gravité du crime et au degré de responsabilité morale du délinquant. La peine doit être individualisée. La peine doit tenir compte des circonstances aggravantes et atténuantes liées au crime et au délinquant. Les facteurs aggravants doivent être établis hors de tout doute raisonnable. Ensuite, l’objectif fondamental recherché en fixant la peine est la protection de la société et le maintien d’une société juste, paisible et sure, et ce, en visant la dénonciation du crime, la dissuasion individuelle et générale, la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité, la responsabilisation du délinquant et, dans la mesure du possible, favoriser la réhabilitation du délinquant. En somme, la détermination de la peine est un exercice d’équilibre et de pondération qui tient compte de multiples facteurs et considérations liés au crime et au délinquant pour rendre une sanction juste et appropriée. Voir : art. 718-718.2724 (3) e) du Code criminelR. c. Hills2023 CSC 2, par. 53-61R. c. Bissonnette2022 CSC 23, par. 45-53R. c. Lacasse2015 CSC 64, par. 5-6, 12 49-50, 78; R. c. V.L., 2023 QCCA 449, par. 53-59Lacelle Belec c. R., 2019 QCCA 711, par. 27-30.

[29]      La peine maximale est très rarement appliquée, il demeure qu’elle n’est pas réservée « au scénario abstrait du pire crime commis dans les pires circonstances »; elle peut être infligée chaque fois que les circonstances le justifient (R. c. L.M., 2008 CSC 31, par. 22R. c. Parranto2021 CSC 46, par. 100R. c. Friesen2020 CSC 9, par. 114).

[30]      Le crime de tentative de meurtre comporte un élément de faute identique à celui de la forme la plus grave de meurtre, soit l’intention spécifique de tuer. La seule véritable différence entre le meurtre et la tentative de meurtre concerne la conséquence du crime. Dans le cas de la tentative de meurtre, le but de causer la mort est raté (R. c. Logan1990 CanLII 84 (CSC)[1990] 2 RCS 731, p. 742-743).

[31]      Un crime commis avec une arme à feu, considérant sa dangerosité, peut justifier une peine axée sur la dénonciation et la dissuasion (R. c. Hilbach2023 CSC 3, par. 73R. c. Nur2015 CSC 15, par. 5).

[32]      L’arrêt récent Jean c. R., 2024 QCCA 1137 réitère ces principes. La Cour d’appel a confirmé une peine d’emprisonnement à perpétuité pour une tentative de meurtre commise avec une arme à feu, tout en rappelant que la peine doit toujours être proportionnelle et individualisée (par. 71-73). La Cour a également refusé de revoir à la hausse les fourchettes des peines en cette matière. Dans les affaires de tentative de meurtre les plus graves, les peines prononcées sont généralement supérieures à 15 ans d’emprisonnement (par. 62-68).

[33]      Par ailleurs, il est vrai, comme le souligne l’avocat de M. Choute, qu’un casier judiciaire comportant de nombreux antécédents pour des crimes violents est souvent un facteur considéré pour justifier les peines les plus sévères, allant jusqu’à l’emprisonnement à perpétuité, pour la tentative de meurtre (R. c. Jogiyat2024 ONSC 3498, par. 66R. c May2017 BCSC 1971, par 49). Cependant, la détermination de la peine dépend toujours de l’ensemble des circonstances liées au crime et au délinquant.

[36]      La jeunesse des accusés n’est pas un facteur atténuant. Considérant les antécédents judiciaires des accusés et la gravité des crimes commis dans la présente affaire, on ne peut pas dire que les accusés ont on commit une erreur de jeunesse et qu’ils sont sur la voie de la réhabilitation (Jean c. R.2024 QCCA 1137, par. 39).

[39]      Considérant le calcul des crédits pour les périodes de détention préventive applicables aux peines d’emprisonnement de durées déterminées, M. Domerçant-Barosy et M.Castor sont détenus depuis presque 40 mois et ils ont droit à un crédit de 60 mois selon le ratio d’un et demi pour un (R. c. Summers2014 CSC 26). Pour sa part, selon la compréhension du Tribunal, M. Choute a été, parallèlement aux présentes procédures, en détention provisoire puis il a commencé à purger une peine dans un autre dossier. M. Choute n’a donc pas droit à un crédit dans le présent dossier (Fortin c. R.2023 QCCA 596, par. 44Casseus c. R.2021 QCCA 392, par. 50R. c. Larrivée2020 QCCA 1774, par. 28R. c. Barnett2017 ONCA 897, par. 30).

[40]      En somme, considérant l’extrême gravité des crimes commis, les circonstances très dangereuses de leur perpétration, les profils négatifs des accusés et leurs fautes morales hautement blâmables, les peines doivent en priorité protéger le public à l’égard d’individus dangereux, et ce, pour longtemps. Les peines doivent aussi exprimer, sans équivoque, la réprobation de la société et viser la dissuasion en matière de violence avec des armes à feu. La réhabilitation des accusés demeure un objectif à long terme.

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