Serra c. R., 2014 QCCA 1894
[10] D’une part, selon la jurisprudence, l’accusé qui accepte le dépôt en preuve du rapport prépénal sans en contester le contenu consent à ce que le juge utilise les renseignements qu’il contient pour la détermination de la peine[2]. En l’espèce, non seulement l’avocat de l’appelant n’a-t-il pas contesté le contenu du rapport lors de l’audience de première instance, mais il y a lui-même référé à plusieurs reprises, notamment pour concéder que le fait que son client minimise son implication constitue un élément négatif au rapport.
[11] D’autre part, les tribunaux considèrent que le fait pour l’accusé de minimiser sa participation au crime est un facteur pertinent à la détermination de la peine[3], ce qui laisse notamment voir un risque de récidive[4]. Par ailleurs, le juge n’a pas considéré cet élément ni celui relatif au fait que l’appelant n’avait pas informé ses parents, révélant ainsi sa difficulté à assumer les conséquences de ses gestes, parmi les facteurs aggravants qu’il a retenus contre l’appelant. Ce moyen doit être rejeté.
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