M.L. c. R., 2021 NBCA 27
[30] M.L. affirme que la juge du procès a commis une erreur de droit en omettant de tenir compte de la mens rea de l’infraction de proférer des menaces prévue à l’al. 264.1(2)a). L’avocat du ministère public est d’avis qu’aucune erreur de la sorte n’a été commise, puisque la juge a examiné la mens rea en même temps que l’ensemble du contexte. L’actus reus est établi si une personne raisonnable tout à fait consciente des circonstances dans lesquelles les mots ont été proférés ou transmis les avait perçus comme une menace de mort ou de lésions corporelles : R. c. McRae, 2013 CSC 68, [2013] 3 R.C.S. 931. Pour établir la mens rea de l’infraction, l’accusé doit avoir souhaité que les mots employés intimident ou soient pris au sérieux. En l’espèce, l’actus reus des événements a été clairement présenté. La juge du procès a indiqué s’être fiée au témoignage de A. au sujet des menaces et avoir été convaincue que M.L. a proféré les mots qui lui sont reprochés.
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