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jeudi 21 août 2025

Les cinq conditions préalables à la preuve d’une déclaration contradictoire d’un témoin

Zakzuk Gaviria c. R., 2023 QCCA 317

Lien vers la décision


[66]      Il s’appuie principalement sur l’arrêt M.D. c. R.[12] (« M.D. »)dont on notera en premier lieu qu’il est postérieur au jugement entrepris et que la juge de première instance ne pouvait donc en avoir connaissance. Cet arrêt récent fait le point sur les articles 10 et 11 de la Loi sur la preuve au Canada[13] et il clarifie plusieurs choses à leur sujet. Soulignons au passage que les faits à l’origine de cet arrêt avaient très peu en commun avec ceux présentés ici et que l’affaire comportait une transgression du droit à une défense pleine et entière ainsi qu’à un procès juste et équitable[14]. Il n’est pas question de cela ici.

[67]      Il est plutôt question ici des moyens utilisés pour attaquer la crédibilité de Mme Cuervo, dont il n’est pas exagéré de dire qu’elle fut le principal témoin cité en défense au procès. Sur un aspect de ces moyens, la preuve de déclarations antérieures incompatibles, l’arrêt M.D. est très révélateur. Le juge Cournoyer, auteur des motifs unanimes de la Cour, y cite longuement l’arrêt R. c. P. (G.)[15] de la Cour d’appel de l’Ontario, où le juge Rosenberg avait tenu des propos fort éclairants sur les étapes à suivre pour se conformer aux articles 10 et 11 de la Loi sur la preuve au Canada. Le juge Rosenberg concluait notamment que, en dépit d’une certaine controverse jurisprudentielle sur la question, ces deux dispositions ne sont pas mutuellement exclusives. Elles doivent être lues et comprises de concert, entre autres raisons parce que « the possibility that the impeaching witness may have misunderstood, or only heard part of the conversation, or simply forgot crucial aspects is even greater for oral statements[16] ». Les mots « the impeaching witness » visent le témoin qui vient faire état d’une déclaration antérieure incompatible effectuée par le témoin dont on attaque la crédibilité.

[68]      Toujours dans l’arrêt M.D., le juge Cournoyer fait le lien entre le propos du juge Rosenberg et l’arrêt Mandeville c. R.[17], où la Cour d’appel du Québec avait formulé cinq conditions préalables à la preuve d’une déclaration contradictoire d’un témoin. Ainsi faut‑il[18] :

1.   qu’un témoin soit contre-interrogé au sujet d’une déclaration antérieure faite par lui relativement au sujet de la cause;

2.   que cette déclaration soit incompatible avec sa présente déposition;

3.   que le témoin n’admette pas clairement qu’il a fait cette déclaration;

4.   que les circonstances dans lesquelles a été faite la prétendue déclaration soient exposées au témoin de manière à spécifier cette déclaration, et;

5.   qu’on ait demandé au témoin s’il a fait ou non cette déclaration.

Une fois ces cinq conditions remplies, « il est permis de prouver[19] » que le témoin a réellement fait cette déclaration.

[69]      En l’espèce, il ne fait guère de doute que les conditions en question furent satisfaites au cours du contre-interrogatoire de Mme Cuervo. En effet, elle a soit nié avoir tenu les propos qu’on lui attribuait, soit déclaré (ou prétexté) qu’elle ne s’en souvenait pas (ce qui est assimilable à la notion de contradiction[20]), soit affirmé que la policière avait fait erreur en prenant ses notes, soit nuancé le contenu du propos au point d’en atténuer voire d’en neutraliser l’incompatibilité. On se trouvait donc dans une situation cette fois semblable à celle de l’arrêt M.D., lorsque la partie qui contre-interroge « aurait pu prouver les extraits pertinents[21] » de la déclaration antérieure. Mais encore faut-il en administrer une preuve recevabl

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