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samedi 16 août 2025

Le législateur n'a pas octroyé au juge le rôle d'un «officier de probation pré- ou post-sentenciel, ce dernier devant prononcer la peine dans les meilleurs délais possibles suivant la déclaration de culpabilité

R. c. Ricard, 2014 QCCA 1160

Lien vers la décision


[14]        Le juge a reporté le dossier de nombreuses fois sur une période de huit mois afin de permettre à M. Ricard de se trouver un emploi. L'article 720 du Code criminel veut que la peine soit prononcée dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité. Sur ce sujet, l'arrêt Cardin de notre Cour s'accorde avec ceux d'autres cours canadiennes sur le principe voulant qu'un juge ne puisse pas reporter la détermination de la peine uniquement dans le but de mettre à l'épreuve un délinquant[10]. Ce principe doit être appliqué avec souplesse afin de répondre aux multiples défis de la détermination de la peine, mais fondamentalement, le message est clair: la peine doit être déterminée sans délai indu. Le législateur n'a pas octroyé au juge le rôle d'un «officier de probation pré- ou post-sentenciel»[11].

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