R. c. Rice, 2018 QCCA 198
[65] Sans doute, les requêtes manifestement mal fondées reposent sur la conjecture, sont fantaisistes, perturbatrices, ou obstructionnistes et dilatoires : R. c. McNeil, 2009 CSC 3 (CanLII), [2009] 1 R.C.S. 66, par. 29; R. c. Chaplin, 1995 CanLII 126 (CSC), [1995] 1 R.C.S. 727, par. 32; R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 631, par. 63; R. v. St. Amand, 2017 ONCA 913, par. 75. La présentation de requêtes inutiles ne correspond plus au rôle de l’avocat de la défense. Par conséquent, il est possible qu’une requête ne dévoile que progressivement toute son ineptie alors qu’elle paraissait initialement fondée faisant ainsi perdre un temps précieux. Le juge pourrait alors imputer ce délai à la défense.
[66] L’examen est global, de sorte que « [l]e nombre total des demandes présentées par la défense, leur solidité, leur importance, la proximité des plafonds établis dans Jordan, le respect de toutes les exigences en matière de préavis ou de dépôt et la présentation de ces demandes dans les délais impartis constituent autant de considérations pertinentes qui peuvent être prises en compte » : R. c. Cody, 2017 CSC 31, par. 32. Tous ces facteurs sont pertinents et apportent un éclairage. Le moment de la présentation, c’est-à-dire la proximité des plafonds établis est évidemment un facteur troublant. Le juge doit évaluer et soupeser l’importance du point soulevé. Un grand nombre de requêtes qui soulèvent des questions pertinentes à la cause peut être plus légitime qu’une ou deux requêtes non pertinentes. En principe, ces dernières seront détectées et tranchées rapidement par le juge.
[67] Dans tous les cas, il ne s’agit aucunement d’une science exacte, rappelle la Cour suprême et il revient au juge d’instance d’évaluer les différentes « causes » de délai, « une décision présentant un caractère discrétionnaire élevé » : R. c. Cody, 2017 CSC 31, par. 31, et une décision rendue en fonction de la preuve et des observations des parties.
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