R. c. Toussaint, 2024 QCCQ 44
[269] En 2019, la Cour d’Appel du Québec écrivait que :
[18] […] les éléments essentiels de l'infraction de voies de fait graves sont : (1) l'emploi intentionnel de la force contre la victime; (2) l'absence de consentement de celle-ci; (3) la prévisibilité objective de lésions corporelles; (4) les lésions ont pour effet de blesser, mutiler, défigurer la victime ou mettre sa vie en danger[21].
[Références omises]
[270] Le Code criminel ne définit pas le mot « blesser ». Conséquemment, il faut définir ce mot à partir de son sens commun. Quant à la nature de la blessure, la jurisprudence prévoit une hiérarchie permettant de distinguer le geste illégal qui cause des lésions corporelles de celui qui blesse, mutile, défigure ou met en danger la vie. La Cour d’appel du Québec a récemment traité de ce sujet:
[51] À ce sujet, on lira l'intéressante revue de la jurisprudence sur la définition de « blessure » dans R. c. Pootlass, 2019 BCCA 96, par. 27-113. Au paragraphe 115, la Cour conclut que «a break in the continuity of the whole skin that constitutes a substantial interference with the physical integrity or well-being of the complainant» et, au paragraphe 116, que «[a] cut that requires five stitches or staples is a substantial interference with someone's physical integrity[22].[…]
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