Rechercher sur ce blogue

mardi 26 août 2025

L’intention requise pour un chef d'accusation de voies de fait graves

R. c. Dufour, 2019 QCCA 526

Lien vers la décision


[18]        Conformément aux arrêts rendus par la Cour suprême dans DeSousa[3] et Creighton[4], l’infraction de voies de fait graves se rapporte à des voies de fait qui ont pour conséquences de blesser, mutiler, défigurer ou mettre la vie de la victime en danger. Les éléments essentiels de l’infraction de voies de fait graves[5] prévue à l’article 268 C.cr. sont ceux de l’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles (art. 267 C.cr.) – l’intention de commettre des voies de fait et des lésions corporelles en résultant[6] – auxquels s'ajoute la conséquence de ces lésions qui doivent avoir pour résultat de blesser, mutiler, défigurer ou mettre la vie de la victime en danger[7]. En conséquence, les éléments essentiels de l’infraction de voies de fait graves sont : (1) l’emploi intentionnel de la force contre la victime; (2) l’absence de consentement de celle-ci; (3) la prévisibilité objective de lésions corporelles[8]; et (4) les lésions ont pour effet de blesser, mutiler, défigurer la victime ou mettre sa vie en danger.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le juge seul doit se mettre en garde contre la fragilité d’une preuve d’identification par témoin oculaire considérant les dangers qu’elle implique

Saillant-O'Hare c. R., 2022 QCCA 1187 Lien vers la décision [ 27 ]        La preuve d’identification par témoin oculaire comporte des da...