R. c. Dufour, 2019 QCCA 526
[18] Conformément aux arrêts rendus par la Cour suprême dans DeSousa[3] et Creighton[4], l’infraction de voies de fait graves se rapporte à des voies de fait qui ont pour conséquences de blesser, mutiler, défigurer ou mettre la vie de la victime en danger. Les éléments essentiels de l’infraction de voies de fait graves[5] prévue à l’article 268 C.cr. sont ceux de l’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles (art. 267 C.cr.) – l’intention de commettre des voies de fait et des lésions corporelles en résultant[6] – auxquels s'ajoute la conséquence de ces lésions qui doivent avoir pour résultat de blesser, mutiler, défigurer ou mettre la vie de la victime en danger[7]. En conséquence, les éléments essentiels de l’infraction de voies de fait graves sont : (1) l’emploi intentionnel de la force contre la victime; (2) l’absence de consentement de celle-ci; (3) la prévisibilité objective de lésions corporelles[8]; et (4) les lésions ont pour effet de blesser, mutiler, défigurer la victime ou mettre sa vie en danger.
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