Rechercher sur ce blogue

mardi 26 août 2025

L’intention requise pour un chef d'accusation de voies de fait graves

R. c. Dufour, 2019 QCCA 526

Lien vers la décision


[18]        Conformément aux arrêts rendus par la Cour suprême dans DeSousa[3] et Creighton[4], l’infraction de voies de fait graves se rapporte à des voies de fait qui ont pour conséquences de blesser, mutiler, défigurer ou mettre la vie de la victime en danger. Les éléments essentiels de l’infraction de voies de fait graves[5] prévue à l’article 268 C.cr. sont ceux de l’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles (art. 267 C.cr.) – l’intention de commettre des voies de fait et des lésions corporelles en résultant[6] – auxquels s'ajoute la conséquence de ces lésions qui doivent avoir pour résultat de blesser, mutiler, défigurer ou mettre la vie de la victime en danger[7]. En conséquence, les éléments essentiels de l’infraction de voies de fait graves sont : (1) l’emploi intentionnel de la force contre la victime; (2) l’absence de consentement de celle-ci; (3) la prévisibilité objective de lésions corporelles[8]; et (4) les lésions ont pour effet de blesser, mutiler, défigurer la victime ou mettre sa vie en danger.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Au-delà de la contrainte interne : Les limites de l'incitation policière et la séparation des rôles dans l'évaluation de l'admissibilté des déclarations extrajudiciaires de l'accusé à des personnes en situation d'autorité

R. v. Fernandes, 2016 ONCA 772 Lien vers la décision (a)   General Principles [ 21 ]       The law regarding voluntariness is well settled a...