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mercredi 13 août 2025

L’infraction d’entrave au travail d’un agent de la paix & ce que constitue l'exécution de ses fonctions

R. c. Louis, 2024 QCCQ 7851



[101]   L’infraction d’entrave au travail d’un agent de la paix agissant dans l’exercice de ses fonctions qui fait l’objet du premier chef d’accusation est prévue à l’alinéa 129a) du Code criminel[25].

[102]   Cette disposition prévoit que cette infraction est commise par quiconque « volontairement entrave un fonctionnaire public ou un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions ou toute personne prêtant légalement main-forte à un tel fonctionnaire ou agent, ou lui résiste en pareil cas ».

[103]   Il s’agit d’un crime d’intention générale[26] qui requiert que les éléments essentiels suivants soient prouvés hors de tout doute raisonnable :

1.   L’accusé a entravé le travail d’un agent de la paix;

2.   L’accusé savait qu’il s’agissait d’un agent de la paix;

3.   L’agent de la paix était dans l’exécution de ses fonctions;

4.   L’accusé savait que l’agent de la paix était dans l’exécution de ses fonctions;

5.   L’accusé avait l’intention d’entraver le travail de l’agent de la paix ou prévoyait certainement, ou presque certainement, que son travail serait entravé par son intervention.[27]

[104]   Concernant plus particulièrement ce qui peut entraver le travail d’un agent de la paix, la Cour supérieure du Québec a mentionné dans l’affaire Lavin « [qu’i]l y aura entrave d’un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions si quelqu’un pose à son endroit un geste volontaire sachant ou prévoyant que cette action aura pour effet de nuire à l’exécution du travail policier ou de le rendre plus difficile, peu importe que le contrevenant réussisse son entreprise et quelque soit sa motivation véritable. »[28]. Cela étant, l’accusé doit avoir fait davantage qu’être peu coopératif[29].

[105]   Depuis l’affaire Vigneault, il est par ailleurs clair que le fait de refuser de s’identifier à un agent de la paix qui est en droit de l’exiger pour émettre un constat en vertu de la réglementation municipale constitue une entrave au sens de l’alinéa 129a) du Code criminel[30].

[106]   Quant à l’élément essentiel requérant que l’agent de la paix ait agi dans l’exécution de ses fonctions, il est bien établi que lorsqu’un policier exerce la fonction d’agent de la paix, il n’agit légalement que si sa conduite s’inscrit dans le cadre des devoirs qui lui sont imposés en vertu de la loi ou de la common law[31].

[107]   En l’espèce, il n’est pas nécessaire de discourir sur la portée des devoirs incombant aux policiers en vertu de la common law. En effet, l’article 69 de la Loi sur la police prévoit expressément qu’un corps de police municipal a compétence non seulement pour prévenir et réprimer les infractions aux lois sur l’ensemble du territoire du Québec, mais aussi pour agir à l’égard des « infractions aux règlements municipaux sur le territoire de la municipalité à laquelle il est rattaché ainsi que sur tout autre territoire sur lequel il assure des services policiers. »[32]

[108]   Par ailleurs, il est clair qu’un policier agit dans l’exercice de ses fonctions lorsqu’il arrête sans mandat une personne qu’il trouve en train de troubler la paix contrairement à un règlement municipal dans la mesure où une telle arrestation constitue le seul moyen raisonnable à sa disposition pour mettre un terme à la perpétration de l’infraction et qu’il la relâche dès qu’il acquiert des motifs raisonnables de croire que sa détention n’est plus nécessaire pour empêcher la reprise ou la continuation, dans l’immédiat, de l’infraction[33].

[109]   À ce sujet, la trame factuelle ayant prévalu dans l’affaire McCambridge s’apparente grandement au cas d’espèce[34]. Dans cette affaire, la Cour d’appel du Québec, référant à l’article 71 de la Loi sur la police tel qu’il se lisait au moment de la perpétration de l’infraction en cause, a rappelé qu’un policier municipal peut arrêter sans mandat toute personne qu’il trouve en train de troubler la paix, la santé ou la sécurité publiques contrairement à un règlement municipal[35].

[110]   Cela étant, elle a aussi noté, à la première note de bas de page de cet arrêt, que le pourvoi s’avérait essentiellement théorique depuis l’entrée en vigueur, le 1er octobre 1990, des articles 72 à 75 du Code de procédure pénale[36]. Considérant la preuve administrée en l’espèce, il vaut ici de citer in extenso les articles 74 et 75 du Code de procédure pénale, lesquels sont toujours en vigueur et n’ont fait l’objet d’aucun amendement :

74. L’agent de la paix peut arrêter sans mandat la personne informée de l’infraction alléguée contre elle qui, lorsqu’il l’exige, ne lui déclare pas ou refuse de lui déclarer ses nom et adresse ou qui ne lui fournit pas les renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude.

La personne ainsi arrêtée doit être mise en liberté par celui qui la détient dès qu’elle a déclaré ses nom et adresse ou dès qu’il y a confirmation de leur exactitude.

75. L’agent de la paix qui constate qu’une personne est en train de commettre une infraction peut l’arrêter sans mandat si l’arrestation est le seul moyen raisonnable à sa disposition pour mettre un terme à la perpétration de l’infraction.

La personne ainsi arrêtée doit être mise en liberté par celui qui la détient dès que celui-ci a des motifs raisonnables de croire que sa détention n’est plus nécessaire pour empêcher la reprise ou la continuation, dans l’immédiat, de l’infraction.

[111]   En somme, il ressort de ces deux dispositions qu’un agent de la paix peut arrêter sans mandat en vertu du Code de procédure pénale une personne en train de commettre une infraction, si l’arrestation est le seul moyen raisonnable à sa disposition pour mettre un terme à la perpétration de l’infraction, ou une personne informée de l’infraction lui étant reprochée qui agit de manière à empêcher son identification. L’infraction en cause peut être une contravention à un règlement municipal[37].

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